Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 juin 2025, n°24/10995

Le Tribunal de proximité de Schiltigheim, le 17 juin 2025, se prononce en matière locative sur une demande pécuniaire subsistant après un désistement d’expulsion. Un bail d’habitation conclu en 2022 a dégénéré en impayés. Des commandements visant clause résolutoire ont été délivrés, puis une assignation a saisi le juge des contentieux de la protection. À l’audience, le bailleur renonce à l’expulsion, maintient ses prétentions au paiement, et invoque un arriéré arrêté à 4 550,57 euros. La caution, présente, reconnaît la dette. La locataire ne comparaît pas.

La juridiction constate l’absence de décompte justificatif, rouvre les débats, et enjoint la production et la communication contradictoire d’un relevé détaillé. La question de droit tient aux conditions probatoires et contradictoires gouvernant la condamnation pécuniaire en matière de loyers impayés. Le juge répond en mobilisant ses pouvoirs d’administration de la preuve et de direction de l’instance. Il relève que « aucun décompte n’est produit, ne permettant pas à la Juridiction, ni aux défendeurs, d’apprécier le montant réclamé », puis « ORDONNE la réouverture des débats ». La décision « RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens », dans l’attente des pièces exigées et de leur communication.

I. Exigence probatoire et contradictoire en matière d’arriéré locatif

A. L’insuffisance probatoire du créancier face au fardeau de la preuve
La décision centre son contrôle sur la justification chiffrée de la créance locative et l’exigence d’une traçabilité. Elle énonce que « aucun décompte n’est produit, ne permettant pas à la Juridiction, ni aux défendeurs, d’apprécier le montant réclamé ». Cette motivation articule l’article 9 du code de procédure civile, qui impose au demandeur de prouver ses prétentions, avec l’exigence d’un décompte daté, ventilé et vérifiable.

Le juge rappelle ainsi que la reconnaissance de dette par la caution ne supplée pas la preuve du quantum. L’aveu non circonstancié ne vaut pas relevé comptable. La charge probatoire recouvre chaque poste réclamé, loyers, charges et accessoires éventuels, selon des pièces numérotées et communiquées.

B. La garantie du contradictoire par la réouverture des débats
La juridiction privilégie une mesure d’ordre procédural et « ORDONNE la réouverture des débats ». Cette option s’inscrit dans les articles 10, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, qui fondent l’injonction de produire, la communication utile et la loyauté des échanges. Le dispositif précise une transmission préalable par recommandé ou signification.

En organisant un nouvel appel de l’affaire, le juge prévient toute condamnation sur un quantum incertain. La solution protège les droits de la défense de la locataire défaillante et de la caution présente. Elle « RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens », pour ménager l’issue sur pièces.

II. Portée pratique et critique mesurée de l’ordonnance avant dire droit

A. Un rappel utile des standards de preuve en contentieux locatif
La solution valorise une pratique saine du contentieux de loyers. Le décompte est l’axe probatoire cardinal, adossé au bail, aux quittances, et aux échéanciers. L’enjeu tient à la distinction entre l’exigibilité et la liquidité de la créance, que seule la ventilation précise permet d’établir sans équivoque.

La décision encadre aussi l’office du juge des contentieux de la protection. Elle montre une gestion procédurale pragmatique, évitant un jugement au fond précaire. L’ordonnance avant dire droit sécurise la suite, sans priver le créancier d’un titre si la preuve suit.

B. Une solution conforme au droit positif, aux exigences de loyauté et d’effectivité
La démarche respecte la loyauté procédurale, indispensable lorsque un défendeur ne comparaît pas. Elle assure une égalité des armes, même en présence d’aveux partiels ou de reconnaissances informelles. Le recours à l’injonction de produire canalise l’instance vers une décision motivée et vérifiable.

On peut saluer une économie de moyens. La juridiction évite une cassation potentielle pour défaut de base légale. Elle privilégie un contradictoire complet, puis statue utilement. La portée est essentiellement pédagogique pour les contentieux d’impayés, où le décompte demeure la preuve reine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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