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Commentaire de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg, 18 juin 2025, n° RG 25/00872
I. Les faits essentiels
Mme [R] [I], née le 9 juin 1974, fait l’objet d’une mesure de tutelle exercée par Mme [T] [G]. Le 10 juin 2025, le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 6] prononce son admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement du péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. Le 13 juin 2025, une décision de maintien de l’hospitalisation complète intervient.
II. La procédure
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle systématique prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’admission. Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Mme [I], assistée de Me Arthur Claude, avocat de permanence, sollicite la mainlevée de la mesure en invoquant quatre moyens d’irrégularité.
III. La question de droit
Le juge devait déterminer si l’absence d’information de la tutrice de la patiente dans le délai de vingt-quatre heures suivant l’admission en soins psychiatriques pour péril imminent constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressée, de nature à justifier la mainlevée de la mesure.
IV. La solution retenue
L’ordonnance, dont le dispositif est tronqué, retient néanmoins dans ses motifs que l’irrégularité relative à l’information de la tutrice est caractérisée et fait grief à la patiente. Le juge relève que le document de recherche des proches porte la seule mention « patient isolé », alors que l’identité et les coordonnées de la tutrice figuraient dans le dossier de saisine. Aucun élément ne démontre que le directeur a informé cette dernière dans le délai légal. Le juge considère que cette carence porte atteinte aux droits de Mme [I], laquelle, opposée à son hospitalisation, se trouve …