Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 juin 2025, n°25/00873

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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 juin 2025, l’ordonnance commente le contrôle à douze jours d’une hospitalisation complète sans consentement. Un tiers a sollicité l’admission en urgence le 11 juin 2025 sur la base d’un certificat, suivie des certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures et d’une décision de maintien du 14 juin 2025. Le ministère public s’en est rapporté, le conseil du patient n’a soulevé aucune irrégularité, et l’établissement a saisi le juge dans le délai légal.

Le litige oppose, sur le plan procédural, la régularité de la chaîne décisionnelle d’admission et de maintien, et, sur le fond, la justification d’une hospitalisation complète au regard des conditions matérielles de l’article L. 3212‑1. La question est de savoir si la mesure peut se poursuivre, compte tenu des éléments médicaux produits et du filtre de l’article L. 3216‑1, sans que le juge substitue son appréciation à celle des psychiatres. L’ordonnance retient la régularité et confirme la mesure, après avoir rappelé que « le juge (…) ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation », et qu’« il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins (…) se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète ».

I. Le sens de l’ordonnance: contrôle du cadre procédural et déférence à l’évaluation médicale

A. Régularité procédurale et office du juge

Le juge affirme d’abord la méthode de contrôle en matière de soins sans consentement. Il rappelle que l’article L. 3216‑1 prévoit que « l’irrégularité (…) n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». Cette formulation circonscrit le contrôle à l’effectivité des garanties, sans annulation automatique en cas de vice non lésionnel.

Appliquant ce critère, l’ordonnance constate que « la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme ». Les pièces démontrent une admission d’urgence sur demande d’un tiers, suivie des certificats requis, et une saisine dans le délai de douze jours par le directeur. Le juge vérifie l’enchaînement des actes et l’absence d’atteinte concrète aux droits.

B. Conditions légales et appréciation médicale

Sur le bien‑fondé, l’ordonnance expose le rôle du juge face aux éléments médicaux. Elle souligne que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure (…) et ne peut substituer (…) sa propre appréciation ». Le contrôle porte sur l’adéquation des constats au standard légal.

Les certificats décrivent des « hallucinations », une « dépression mélancoliforme » avec « idées suicidaires », « troubles cognitifs », « anosognosie », « risque de fugue et de mise en danger ». Il est relevé qu’« il n’a aucune conscience de caractère pathologique de ses troubles (…) ce qui rend toute adhésion aux soins difficile ». Ces éléments caractérisent les deux conditions cumulatives de l’article L. 3212‑1 et justifient des soins immédiats avec surveillance constante.

II. La valeur et la portée: cohérence avec les garanties légales et implications pratiques

A. Conformité aux garanties et proportionnalité de l’atteinte

La solution s’inscrit dans l’économie du contrôle à J+12, centré sur la nécessité et la proportionnalité de l’hospitalisation complète au regard des troubles et du consentement. En retenant que la mesure est « la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés (…) de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide », le juge motive l’atteinte à la liberté par l’absence d’alternative moins restrictive crédible.

La référence explicite à l’article L. 3216‑1 traduit un équilibre entre sécurité juridique et protection effective des droits du patient. Le contrôle demeure réel, mais calibré sur l’exigence d’une atteinte caractérisée pour entraîner la mainlevée, ce qui évite une sanction automatique détachée des enjeux concrets de prise en charge.

B. Portée pratique et incidences sur les pratiques

L’ordonnance illustre une grille de lecture stable: traçabilité des délais, complétude des certificats, et motivation médicale circonstanciée centrée sur le consentement et le besoin de soins immédiats. Elle rappelle aux établissements l’utilité d’avis motivés riches, articulant symptômes, risques et impossibilité de consentir, pour satisfaire au contrôle juridictionnel.

Pour la défense, l’enjeu réside dans l’identification d’irrégularités causant une atteinte aux droits, ou dans la proposition d’une modalité moins restrictive documentée. À défaut, la déférence au jugement clinique, clairement revendiquée, rend probable la confirmation de l’hospitalisation complète lorsque les constats médicaux « rendent impossible » le consentement et attestent d’un besoin de surveillance constante.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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