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Le tribunal judiciaire de [Localité 7], par ordonnance de référé du 19 juin 2025, statue sur la demande du distributeur de gaz tendant à être autorisé à pénétrer dans un logement afin de fermer et d’enlever un compteur après résiliation du contrat de fourniture. L’enjeu porte sur l’usage des pouvoirs de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite né du maintien d’un point de livraison non rattaché.
Les faits utiles tiennent à la conclusion d’un contrat unique avec un fournisseur de gaz, à sa résiliation à l’initiative de celui‑ci, puis à une demande informatique de détachement du point de livraison. Une première intervention a échoué, et une mise en demeure par lettre recommandée est revenue « pli avisé et non réclamé », laissant subsister un accès empêché et un risque de consommation irrégulière. La défenderesse n’a pas comparu.
La procédure a été engagée en référé, avec des demandes d’autorisation d’accès, d’enlèvement du compteur, d’astreinte financière accessoire au titre des dépens et de l’article 700, et un recours éventuel à la force publique. Le juge rappelle exercer un contrôle plein sur la régularité, la recevabilité et le bien‑fondé, même en l’absence de représentation de la partie assignée, ce qui commande une appréciation autonome des textes applicables et des pièces produites.
La question de droit tient à la possibilité, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile combiné au régime du contrat unique, d’ordonner en référé l’accès forcé au logement pour fermer et enlever un compteur, et d’en refuser ou d’en assortir les modalités. La solution retient l’autorisation d’accès avec serrurier et officier ministériel, refuse le concours de la force publique, et statue sur les dépens et l’indemnité procédurale.
I. Le cadre juridique et la qualification retenue
A. Contrat unique, détachement et interruption
Le juge ancre d’abord son raisonnement dans l’économie du contrat unique. Il cite que « Selon l’article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel ». Il ajoute que « Le contrat comprend d’une part des conditions générales de vente et d’autre part des conditions de distribution ».
Le pouvoir de détacher le point de livraison est ensuite rappelé en des termes précis. L’ordonnance mentionne que « Selon l’article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d’un point de livraison ». Elle précise également la conséquence en aval, en indiquant que « Conformément à l’article 11 des conditions de distribution, l’interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n’est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d’aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu ». L’articulation de ces stipulations établit la licéité du détachement et de l’interruption lorsque la relation contractuelle prend fin.
Le juge constate enfin, sur pièces, la résiliation par le fournisseur et la demande de détachement, suivies d’une tentative d’intervention infructueuse et d’une mise en demeure non retirée. Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de rattachement du point de livraison et le besoin d’une opération matérielle de fermeture et d’enlèvement conforme aux conditions contractuelles applicables.
B. Trouble manifestement illicite et mesure de remise en état
Le fondement procédural est exposé avec exactitude, en ces termes: « Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Appliquant ce texte, l’ordonnance retient que le maintien d’un compteur actif non rattaché, après résiliation, constitue un trouble manifestement illicite, dès lors que l’accès pour procéder au retrait a été empêché malgré les diligences réalisées. Le trouble découle de la persistance d’un point de livraison hors tout cadre contractuel, générant un risque de consommation irrégulière et d’atteinte à l’équilibre de distribution.
La mesure ordonnée est correctement qualifiée de remise en état, puisqu’elle tend à rétablir la situation conforme au droit après la fin du contrat. Elle consiste en l’autorisation d’accès au domicile, avec l’assistance d’un serrurier et d’un officier ministériel, après notification préalable de l’intervention. La juridiction encadre ainsi l’exécution pour respecter le domicile et assurer la traçabilité des opérations.
II. Contrôle de proportionnalité et portée pratique
A. Mesure ordonnée, limites et garanties
L’ordonnance veille à la proportionnalité des moyens, en rejetant la sollicitation la plus intrusive. Elle énonce d’abord: « A ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d’autoriser le recours au concours de la force publique ». Elle décide corrélativement, dans son dispositif, « DISONS n’y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ». Le refus marque un contrôle concret de nécessité, privilégiant des modalités d’exécution civiles graduées et réversibles.
La combinaison d’un préavis de date et d’heure, de l’intervention d’un serrurier et de la présence d’un officier ministériel ménage les droits du destinataire tout en permettant l’effectivité de la mesure. Le juge rappelle aussi l’exigence de notification préalable, gage d’information loyale, et maintient l’intervention dans un cadre probatoire sécurisant.
Sur les accessoires financiers, la condamnation aux dépens et l’allocation au titre de l’article 700 reposent sur le critère d’équité, la juridiction relevant l’inutilité des frais subis et la résistance fautive. L’absence de représentation de la défenderesse n’exonère pas le contrôle, mais pèse dans l’appréciation des frais irrépétibles et de la cohérence d’ensemble de la solution.
B. Enseignements et prolongements
L’ordonnance présente une portée claire pour la distribution d’énergie dans un contexte post‑résiliation, en confirmant l’aptitude du référé à rétablir la légalité du réseau par des mesures matérielles limitées. Elle rappelle l’obligation du client de permettre l’accès pour les opérations de sécurité et de clôture, faute de quoi le trouble manifestement illicite est caractérisé sur la seule base des pièces justificatives pertinentes.
Le rappel de l’exécution immédiate souligne la dimension opérationnelle de la décision. Le dispositif mentionne en effet: « RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ». Cette précision renforce l’effectivité de la mesure de remise en état, indispensable à la préservation des intérêts publics et privés liés à la sécurité des ouvrages.
Sur un plan plus général, la solution concilie le respect du domicile avec la protection du réseau et la loyauté contractuelle, grâce à un encadrement procédural précis. Elle incite les acteurs à conserver des preuves circonstanciées des tentatives d’accès et des mises en demeure, condition d’un succès en référé. Elle n’exclut pas, en cas d’obstacle persistant dûment établi, un réexamen ultérieur de la nécessité d’un concours public.
I. Le cadre juridique et la qualification retenue
A. Contrat unique, détachement et interruption
B. Trouble manifestement illicite et mesure de remise en état
II. Contrôle de proportionnalité et portée pratique
A. Mesure ordonnée, limites et garanties
B. Enseignements et prolongements