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Par un jugement rendu le 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de [Localité 9] statue sur les suites d’une résiliation anticipée d’un contrat de location financière de matériel professionnel. La juridiction tranche la question des conditions d’exigibilité des loyers échus, des indemnités contractuelles de résiliation et de non‑restitution, ainsi que des accessoires de la dette.
Un contrat signé en mars 2018 prévoyait trente‑six loyers mensuels payables d’avance. La livraison a été confirmée début mars 2018. Des impayés sont apparus à compter de novembre 2019. Une mise en demeure est intervenue en janvier 2020, puis une notification de résiliation en février 2020. L’assignation a été délivrée en juillet 2024 pour obtenir les loyers échus, l’indemnité de résiliation jusqu’au terme, l’indemnité de non‑restitution, une indemnité forfaitaire de recouvrement et une indemnité de procédure. La défenderesse n’a pas comparu.
La question posée porte sur l’office du juge en cas de défaut de comparution, sur la charge probatoire des créances alléguées, et sur la mise en œuvre de clauses de résiliation et de non‑restitution au regard des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil. La juridiction rappelle que « En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ». Elle énonce encore que « Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public. » et que « Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ». Il est « CONSTATE la résiliation du contrat de location ; », des loyers échus sont alloués, l’assurance réclamée est écartée faute de preuve, l’indemnité de résiliation est retenue selon la clause, et l’indemnité de non‑restitution est accordée sur le fondement contractuel. La juridiction ajoute que « La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil. » et que « Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros […] conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce […] ». L’exécution provisoire n’est pas écartée.
I – Le contrôle juridictionnel en cas de défaut et la charge de la preuve
A – L’office du juge au regard de l’article 472 du code de procédure civile
La décision rappelle avec netteté l’office du juge lorsque le défendeur fait défaut. Le jugement ne se borne pas à constater l’absence, il contrôle la régularité, la recevabilité et surtout le bien‑fondé des prétentions. L’énoncé « En application de l’article 472 du Code de procédure civile […] » fixe ce cadre impératif et protecteur.
Cette exigence irrigue l’examen de chaque chef de demande. La juridiction distingue ce qui est établi, ce qui ne l’est pas, et ajuste en conséquence le quantum. Le contrôle ne s’efface pas devant les clauses, il vérifie leur application et la preuve des conditions d’exigibilité. La solution s’inscrit dans une ligne classique en matière de défaut.
B – Le fardeau probatoire et la bonne foi contractuelle
La motivation articule de façon cohérente les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil. La force obligatoire commande l’exécution des stipulations librement consenties, mais l’allégation ne dispense pas de prouver la créance. La cour retient expressément que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Ce rappel gouverne l’éviction des frais d’assurance, jugés « non […] suffisamment justifiés ». La clause invoquée ne suffit pas, faute d’élément probatoire sur la souscription et le coût opposable. Le raisonnement préserve l’équilibre contractuel, en conciliant force obligatoire et exigence de preuve stricte des accessoires.
II – La mise en œuvre des clauses de résiliation et de non‑restitution
A – L’indemnité de résiliation et les loyers échus
La juridiction constate la résiliation selon la clause prévoyant la faculté en cas de retard de trois loyers. Elle en déduit l’exigibilité des loyers échus, après retranchement des postes non prouvés. Le dispositif retient « CONSTATE la résiliation du contrat de location ; » et condamne au paiement des arriérés avec intérêts.
L’indemnité de résiliation est calculée conformément aux stipulations, à hauteur des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel. Cette solution reflète la nature forfaitaire de l’indemnité de déchéance du terme en location financière, sous réserve de l’absence de pénalités disproportionnées, ce qui n’est pas allégué ici.
B – L’indemnité de non‑restitution, les intérêts et leur capitalisation
L’indemnité de non‑restitution est accordée sur le fondement de la clause dédiée, le principe et le mode de calcul étant expressément visés. La dette naît du défaut de restitution, distinct de la résiliation, ce qui justifie un point de départ d’intérêts fixé à la première demande en justice.
La décision règle également les accessoires. Elle ordonne la capitalisation « étant de droit en vertu de l’article 1343‑2 du code civil », et fait droit à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément au code de commerce. Elle précise enfin que « En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. », ce qui assure l’effectivité du titre.
L’ensemble compose une solution mesurée. Le juge applique les clauses de résiliation et de non‑restitution dans leur économie propre, tout en écartant les postes non établis. La portée pratique est claire pour les opérateurs de location financière, quant à la preuve des accessoires et au traitement des intérêts.