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COMMENTAIRE DE DÉCISION
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge des libertés et de la détention, 20 juin 2025, n° RG 25/00879
I. Les faits essentiels
M. [I] [K], né le 8 mars 1976, a été admis le 12 juin 2025 à l’EPSAN de [Localité 4] dans un contexte de troubles du comportement majeurs. Le patient avait commis un passage à l’acte violent auto-infligé, consistant en une chute de plusieurs mètres ayant occasionné des fractures. L’examen médical a révélé la présence d’idées délirantes, une altération de la pensée et des hallucinations acoustico-verbales.
II. La procédure
L’admission a été prononcée par décision de la directrice de l’EPSAN le 12 juin 2025, dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ont été établis conformément aux exigences légales. Une décision de maintien des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été prise le 15 juin 2025. La directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 17 juin 2025, dans le délai légal de huit jours. Le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal. Le patient, absent à l’audience, était représenté par son avocate de permanence qui s’en est également rapportée.
III. La question de droit
Le juge des libertés et de la détention devait déterminer si les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement étaient réunies et si le maintien de l’hospitalisation complète constituait une mesure nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
IV. La solution retenue
Le juge ordonne le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K]. Il retient, au visa des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3212-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure est régulière en la forme et que le maintien de la mesure est justifié au fond. Sur la régularité, la requête a été adressée dans le délai légal de huit jours depuis l’admission. Sur le fond, les c…