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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 23 juin 2025, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Les époux, mariés en 2007, ont un enfant né en 2010. Une procédure d’assistance éducative est ouverte concernant cet enfant. Le mari a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation des conséquences pécuniaires et parentales. L’épouse a contesté cette demande. Le juge a retenu le divorce pour faute, fondé sur des griefs à l’encontre de l’épouse, et a statué sur l’ensemble des mesures accessoires. La décision soulève la question de la coexistence, dans un même jugement, du prononcé du divorce pour faute et de l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un seul parent, au regard de l’intérêt de l’enfant. Le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et a attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père, tout en organisant un droit de visite au profit de la mère.
La solution retenue par le juge aux affaires familiales manifeste une approche pragmatique de la séparation conflictuelle, où la protection de l’enfant prime. L’articulation des régimes de responsabilité civile et matrimoniale pour la réparation des préjudices subis par le conjoint victime en est une illustration. Le tribunal a condamné l’épouse à payer des dommages-intérêts « par application des dispositions de l’article 266 du code civil » et a également prononcé une condamnation « par application de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice moral » ainsi que du préjudice matériel. Cette double assise juridique permet une indemnisation complète. L’article 266, spécifique au divorce, répare le préjudice causé par la rupture elle-même. L’article 1240, de droit commun, vise à réparer les conséquences dommageables des faits fautifs commis pendant le mariage. Le juge opère ainsi une dissociation claire entre le préjudice découlant de la dissolution du lien et celui résultant des comportements délétères. Cette application cumulative est classique et assure une réparation intégrale au conjoint lésé, sans risque de chevauchement des indemnités.
La décision se distingue surtout par son traitement de l’autorité parentale dans un contexte de faute grave. Le tribunal « dit que [le père] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant » tout en rappelant que la mère « conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation ». L’attribution exclusive est une mesure exceptionnelle, justifiée par « l’intérêt de l’enfant » qui commande de mettre fin à des conflits parentaux nuisibles. Le juge ne se contente pas de ce constat ; il organise précisément les modalités du droit de visite de la mère, avec des horaires stricts et une clause de renonciation implicite en cas de retard. Cette construction juridique est remarquable. Elle écarte l’exercice conjoint, devenu inopérant, sans pourtant priver totalement l’enfant d’un lien avec sa mère. Le maintien du droit de surveillance et d’information préserve la substance de l’autorité parentale pour la mère, conformément à l’article 373-2-1 du code civil. La solution témoigne d’un effort pour adapter le cadre légal à la réalité d’une relation parentale gravement altérée, en cherchant un équilibre entre protection de l’enfant et préservation d’un lien filial.
La portée de ce jugement réside dans la démonstration que la faute dans le couple peut légitimer une réorganisation radicale des prérogatives parentales. La jurisprudence admet traditionnellement que les fautes commises entre époux n’affectent pas nécessairement les capacités parentales. Ici, le juge estime manifestement que les griefs retenus, bien que non détaillés dans le dispositif, ont un impact direct sur l’exercice serein de la coparentalité. Cette décision s’inscrit dans une tendance récente où l’intérêt de l’enfant peut commander de déroger au principe de l’exercice en commun au profit d’une attribution exclusive, même lorsque la carence parentale n’est pas absolument établie. Elle rappelle que l’article 373-2-6 du code civil permet au juge de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. La fixation d’un droit de visite très encadré, avec des conditions strictes d’exercice, en est le corollaire logique. Cette approche pourrait être suivie dans des situations similaires de conflit aigu, où la poursuite de l’exercice conjoint serait facteur de danger ou de trouble pour l’enfant.
La valeur de la décision tient à sa cohérence d’ensemble, mais appelle une réflexion sur ses conséquences pratiques. En liant explicitement le prononcé du divorce pour faute à l’attribution exclusive de l’autorité parentale, le juge établit une corrélation forte entre la qualité des relations conjugales et la capacité à exercer en commun les prérogatives parentales. Cette solution est protectrice de l’enfant dans l’immédiat. Elle évite les écueils d’une coparentalité conflictuelle. Toutefois, elle risque de cristalliser les positions et d’entraver toute perspective de réconciliation parentale future. La rigueur des modalités de visite, avec la clause selon laquelle « faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé », est particulièrement sévère. Elle ne laisse aucune place à l’imprévu et pourrait, à terme, contribuer à la rupture du lien entre la mère et l’enfant. La décision illustre ainsi le dilemme constant du juge aux affaires familiales : trancher un conflit présent sans hypothéquer l’avenir des relations familiales. Son mérite est d’assumer un choix clair en faveur de la stabilité et de la sécurité de l’enfant, quitte à prendre le risque d’une marginalisation du parent fautif.