Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 juin 2025, n°24/10231

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 juin 2025, la juridiction a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et réglé les mesures accessoires. Les époux, mariés en 2005, sont parents de deux enfants nés en 2007 et 2011. La cessation de la communauté de vie a été retenue pour les effets patrimoniaux à la date du 19 septembre 2023.

La procédure a été contradictoire après une audience en chambre du conseil du 30 avril 2025. L’époux sollicitait le divorce et l’aménagement de l’autorité parentale, tandis que l’épouse réclamait une prestation compensatoire. La juridiction a débouté la demande de précision des frais supplémentaires présentée par l’autre parent et a rejeté la prestation compensatoire.

La question de droit portait sur la caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal et sur ses effets patrimoniaux, au regard des articles du code civil applicables. Elle impliquait aussi la fixation de la résidence des enfants, des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.

La solution s’énonce en ces termes: « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce »; « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 septembre 2023 »; « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux »; « DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [le parent] accueille les enfants »; « DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours »; « INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation ». Enfin, la demande de prestation compensatoire a été écartée.

I. Sens et fondements de la décision

A. Le prononcé pour altération définitive et le report des effets
La juridiction retient l’altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 238 du code civil, en présence d’une séparation durable. Le dispositif énonce clairement: « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce », ce qui s’inscrit dans le cadre légal issu de la réforme ayant réduit le délai exigé. L’office du juge s’exerce ensuite sur les effets patrimoniaux, dans la ligne de l’article 262-1, en ces termes: « ORDONNE le report des effets du divorce … concernant les biens à la date du 19 septembre 2023 ». Le choix d’une date objective, corrélée à la rupture de la communauté de vie, répond aux impératifs de sécurité juridique et d’équité patrimoniale.

Le jugement précise encore la neutralisation des avantages matrimoniaux et libéralités liées au mariage. La formule « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » complète la constatation de la révocation des donations. L’ensemble dessine un réglage cohérent des conséquences patrimoniales, qui articule l’exigence de clarté liquidative avec la finalité distributive du régime matrimonial, sans faire peser sur l’un des époux les charges d’une union dissoute.

B. Les mesures relatives à l’autorité parentale, au temps parental et à la contribution
Le dispositif consacre l’exercice conjoint de l’autorité parentale, en rappelant la norme de référence. Il est ainsi indiqué: « RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants ». La détermination des modalités d’accueil procède de la même logique de coparentalité responsable: « DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes … ». Le rappel selon lequel tout changement de résidence doit être anticipé et notifié, « RAPPELLE que tout changement de résidence … doit faire l’objet d’une information préalable », assure la prévisibilité des choix parentaux.

S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation, la juridiction inscrit la décision dans la durée et la lisibilité. Elle énonce que « DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours », puis l’assortit d’une indexation automatique conforme à la pratique: « INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation ». Le rappel des voies d’exécution et de l’intermédiation financière parachève un dispositif utilement opérationnel pour prévenir les aléas d’exécution.

II. Valeur et portée de la solution

A. L’appréciation des critères patrimoniaux et le rejet de la prestation compensatoire
Le rejet de la prestation compensatoire s’explique par l’appréciation souveraine des critères des articles 270 et 271 du code civil. La juridiction a, manifestement, estimé l’absence de disparité créée par la rupture au regard des ressources, charges et parcours professionnels respectifs. La mention « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties » suggère une prise en compte globale des équilibres économiques du couple dissous.

Cette solution s’accorde avec la fonction réparatrice et non punitive de la prestation compensatoire. Le choix de rejeter la demande, tout en ordonnant le « report des effets du divorce » et en « rappelant » la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, évite la double correction d’un même différentiel patrimonial. La cohérence interne de l’ensemble paraît solide, même si l’absence de motifs développés prive d’une lecture plus fine de la pondération opérée.

B. L’effectivité renforcée des mesures alimentaires et la sécurisation de l’exécution
La portée pratique du jugement tient à l’effort de sécurisation des paiements et à la lisibilité des droits. Le dispositif précise les mécanismes d’indexation et leur calendrier, tout en renvoyant aux références statistiques « publiées par l’INSEE », garantissant une adaptation régulière. Surtout, le rappel des moyens d’exécution forcée détaille un véritable continuum d’outils: « RAPPELLE qu’en cas de défaillance … le créancier peut en obtenir le règlement forcé … saisie-arrêt … recouvrement public ».

L’institutionnalisation de l’intermédiation financière constitue un autre pivot d’effectivité. Il est expressément indiqué que la contribution « sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », avec la possibilité de recourir à l’agence dédiée en cas d’incident. Enfin, l’énoncé « RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire » assure la continuité de protection de l’enfant, indépendamment de l’exercice des voies de recours, ce qui renforce l’intérêt supérieur de l’enfant et stabilise la situation familiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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