- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par jugement du 23 juin 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin à un plan arrêté en 2018 et a ouvert une liquidation judiciaire. La juridiction a précisé que la procédure revêt un caractère principal au sens du règlement (UE) 2015/848 et a retenu la compétence en raison du centre des intérêts principaux situé dans son ressort. Le ministère public a été entendu et l’ancien commissaire à l’exécution du plan était présent, la société débitrice ayant déclaré son état de cessation des paiements. La juridiction a aussi autorisé la poursuite très brève de l’activité afin d’organiser les opérations nécessaires.
La question posée tenait aux conditions de la résolution d’un plan de redressement en cas de cessation des paiements avérée, à l’articulation avec l’ouverture d’une liquidation judiciaire fondée sur les articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ainsi qu’à la qualification de procédure principale au regard du droit de l’Union. La réponse donnée se concentre dans plusieurs énoncés déterminants, parmi lesquels: «DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité»; «FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024»; «AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2025 inclus»; «ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi»; «DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision». Ces extraits ordonnent le raisonnement, qui doit être appréhendé quant à son fondement, puis apprécié quant à ses effets.
I. Fondement et méthode de contrôle
A. Compétence internationale et qualification de procédure principale
La juridiction a d’abord retenu sa compétence en constatant que le centre des intérêts principaux se trouvait dans son ressort, puis a qualifié la procédure de principale. La qualification est conforme à l’article 3 du règlement (UE) 2015/848, qui repose sur une présomption de localisation au siège statutaire, réfragable par des éléments objectivables. La Cour de justice rappelle que «le centre des intérêts principaux d’un débiteur doit être déterminé en se référant au lieu où celui-ci administre habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers». La citation, classique, éclaire la démarche consistant à vérifier l’ancrage effectif des activités, des relations d’affaires et des décisions de gestion.
Dans cette espèce, l’énoncé «DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité» consacre l’application de ces critères, sans difficulté apparente. L’office du juge s’exerce par un contrôle concret, limité à l’exigence de vérifiabilité externe, afin de prévenir les transferts opportunistes et d’assurer l’universalité de la procédure. La solution consolide la sécurité des créanciers en fixant un centre de gravité juridictionnel clair et conforme aux standards européens.
B. Conditions de la résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire
Le jugement vise les articles L.640-1 et s. du code de commerce pour ouvrir la liquidation, tout en tirant «En conséquence» la «résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 09 juillet 2018». La résolution découle d’un manquement caractérisé aux obligations du plan ou de la réapparition d’un état de cessation des paiements irrémédiable, rendant impossible la poursuite du redressement. Le critère légal demeure l’impossibilité manifeste d’apurer le passif exigible avec l’actif disponible.
La base légale mobilisée est cohérente: l’état avéré de cessation des paiements, corroboré par les éléments du dossier, justifie la bascule vers la liquidation, mesure de sauvegarde de l’ordre public économique. L’articulation retenue respecte la hiérarchie des outils: l’échec du plan n’appelle pas un nouveau redressement si la continuité est définitivement compromise; il commande la liquidation, sous réserve des aménagements nécessaires à la cession ou à l’apurement ordonné.
II. Effets et portée pratique
A. Fixation provisoire de la cessation des paiements et conséquences
L’énoncé «FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juin 2024» structure la suite des opérations. La fixation provisoire permet d’encadrer la période suspecte et d’anticiper les actions en nullité, sous le contrôle ultérieur du juge-commissaire. Ce choix méthodologique protège l’égalité des créanciers sans paralyser la procédure, en laissant la porte ouverte à un réexamen si des éléments nouveaux surviennent.
La détermination d’une date antérieure, mais compatible avec les délais légaux de report, répond à l’exigence de sincérité de la photographie financière. Elle balise les restitutions, les contestations d’actes et la reconstitution éventuelle de l’actif. Elle offre aussi un repère temporel aux organes de la procédure pour ordonner l’admission des créances et la surveillance des contestations.
B. Poursuite temporaire d’activité et organisation de la liquidation
La décision «AUTORISE la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2025 inclus» manifeste un usage mesuré des pouvoirs d’organisation, dans l’intérêt d’une cession, de la préservation d’éléments incorporels ou de la finalisation d’opérations indispensables. Cette faculté demeure strictement bornée dans le temps et finalisée. Elle s’accompagne des mesures ordinatoires: «ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi»; «DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision», afin d’assurer l’opposabilité rapide et la sécurité des actes.
L’ordonnance interne de la procédure ressort aussi de la mention selon laquelle il «n’y [a] avoir lieu à nommer un commissaire de justice pour dresser un inventaire […] en l’absence d’actif déclaré ou supposé», ce qui rationalise les coûts. Le calendrier est précisé, puisqu’il est «FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le Liquidateur». L’ensemble concilie célérité, information des créanciers et pilotage par les organes, conformément à la finalité liquidative et à l’exigence de transparence.