Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 juillet 2025, n°25/00002

Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal de proximité de Schiltigheim a été saisi d’une demande d’annulation d’une désignation en qualité de représentant de section syndicale. Le litige portait sur l’usage allégué d’un statut protecteur pour faire obstacle à une procédure disciplinaire déjà engagée, dans un contexte temporel particulièrement resserré.

Les faits utiles se concentrent sur la séquence des 24, 25 et 26 juin 2025. L’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, puis a notifié la convocation par recommandé le lendemain. Le salarié a, le même jour, adressé un arrêt de travail à l’entreprise, avant d’être désigné représentant de section syndicale dès le 26 juin.

Sur le plan procédural, l’employeur a saisi la juridiction par requête du 7 juillet 2025, aux fins d’annulation de la désignation. Ni le salarié ni l’organisation syndicale locale n’ont comparu à l’audience, où des pièces non discutées contradictoirement ont été écartées. La juridiction a statué par défaut, en dernier ressort, sans frais, avec exécution provisoire.

La question de droit tenait à la caractérisation d’une fraude par instrumentalisation d’une désignation syndicale, lorsqu’elle intervient immédiatement après l’engagement d’une procédure de licenciement. Le Tribunal a rappelé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, précisant la faculté de désigner un représentant de section syndicale et la finalité de cette institution. Il a surtout affirmé que « il est par ailleurs constant que toute désignation inspirée non pas par l’intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt personnel est frauduleuse ».

La solution retient, au vu du très court laps de temps et de l’absence d’activité syndicale antérieure, le caractère frauduleux de la désignation. La motivation se cristallise en ces termes: « Dès lors, l’enchainement des événements en un très court laps de temps permet de déduire le caractère frauduleux de la nomination ». La juridiction en déduit l’annulation, consacrée par la formule: « Dès lors, cette désignation sera annulée ».

I. Le cadre normatif et le raisonnement appliqué

A. La finalité de la désignation et la protection conférée

La juridiction situe la désignation du représentant de section syndicale dans l’économie des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Elle rappelle que cette fonction vise la défense collective des salariés dans les entreprises éligibles. L’institution confère des prérogatives proches de celles du délégué syndical, hors négociation, et ouvre droit à une protection spécifique contre le licenciement.

Cette protection n’est cependant pas un absolu. Elle suppose une finalité collective et une désignation animée par un intérêt syndical légitime. La motivation souligne que la fraude dénature l’institution, en privant la communauté de travail d’une représentation sincère. Elle permet aussi de préserver l’équilibre entre libre exercice de l’action syndicale et exigence de loyauté.

B. La démonstration probatoire d’une fraude par la chronologie des faits

Le Tribunal fonde son analyse sur la proximité temporelle entre la convocation disciplinaire et la désignation. Il relève la notification de la convocation, l’arrêt de travail immédiat, puis la désignation dès le lendemain. Cette succession rapide autorise, selon lui, une inférence claire. D’où l’énoncé central: « Dès lors, l’enchainement des événements en un très court laps de temps permet de déduire le caractère frauduleux de la nomination ».

La motivation retient aussi l’absence d’activité syndicale antérieure du salarié. Ce critère n’est pas exclusif, mais il renforce ici la présomption de finalité personnelle. Il conforte l’idée d’une désignation à contre-emploi de la mission représentative. Enfin, la déclaration syndicale d’« annulation » ne neutralise pas le contrôle juridictionnel, la validité relevant du juge.

II. Appréciation critique et portée de la solution

A. Les critères opératoires de la fraude et leurs garanties d’équilibre

La solution s’inscrit dans une ligne prétorienne exigeant un faisceau d’indices précis et concordants. La brièveté du laps de temps, l’information préalable d’une mesure disciplinaire et l’absence d’engagement syndical antérieur composent ici un ensemble significatif. L’axiome rappelé, « toute désignation […] inspirée […] par un intérêt personnel est frauduleuse », en constitue la clef de voûte.

Cette méthode ménage l’action syndicale en ne figeant aucun critère décisif isolé. Elle prévient l’instrumentalisation du statut protecteur sans fragiliser les désignations régulières. Elle impose toutefois une prudence dans l’administration de la preuve, afin de ne pas suspecter à l’excès des mobilisations syndicales opportunes mais légitimes.

B. Les effets procéduraux et les enseignements pratiques de l’espèce

L’écartement des pièces non discutées réaffirme l’exigence du contradictoire. Le rappel implicite des principes directeurs du procès civil sécurise la motivation et conforte l’office du juge. Il en va de même de l’exécution provisoire, qui garantit l’effectivité de l’annulation. La juridiction précise enfin: « Le Tribunal statue sans frais », ce qui clôt utilement le volet accessoire.

Pour la pratique, la décision invite les organisations syndicales à documenter l’implantation préalable, fût-elle modeste, et à motiver la désignation. Les employeurs disposent, en miroir, d’un cadre probatoire clair, centré sur la chronologie, l’information du salarié et la cohérence de la trajectoire syndicale. La vigilance réciproque nourrit ainsi un équilibre fonctionnel de la représentation.

En définitive, l’arrêtation de la fraude procède d’indices objectifs et d’un contrôle proportionné. Le juge consacre une ligne simple, lisible et opératoire, sans rigidifier la liberté syndicale. Par cette grille, la désignation demeure un instrument de représentation, non un rempart circonstanciel aux procédures disciplinaires.

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Hassan KOHEN
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