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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim le 24 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’un bail d’habitation conclu en 2018. Des loyers étant demeurés impayés, une première décision du 6 décembre 2022 avait accordé des délais et suspendu la clause résolutoire. Le locataire a quitté les lieux en janvier 2023, puis a reçu une mise en demeure le 14 novembre 2023, avant d’être assigné en juillet 2024. Les bailleurs sollicitent le paiement d’un arriéré de loyers et charges de 3 381 €, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, une indemnité de procédure, et l’imputation du coût d’un commandement antérieur. Le défendeur n’a pas comparu lors de l’audience de plaidoirie, malgré des comparutions précédentes. La question porte sur la preuve et l’étendue de la dette locative après un plan judiciaire, ainsi que sur le régime de ses accessoires, notamment les intérêts, les dépens et l’exécution provisoire. Le juge condamne le locataire au paiement de 3 381 €, avec intérêts à compter du 14 novembre 2023, refuse d’inclure le coût du commandement de 2022 dans les dépens, alloue 800 € au titre de l’article 700, et ordonne l’exécution provisoire.
I – Fondement et étendue de la dette locative
A – La portée du plan judiciaire et la persistance de l’obligation
Le juge rappelle d’abord le cadre fixé par la précédente décision, dont il extrait un élément décisif: « les effets du commandement de payer ont été suspendus ». La suspension n’éteint pas la dette, puisqu’elle aménage seulement son exécution. La motivation en tire une conséquence chiffrée, en constatant qu’après quelques versements, « reste due la somme de 1 251 € ». Cette affirmation éclaire le sens de la mesure antérieure: les délais accordés n’opposent pas une fin de non‑recevoir au recouvrement du solde lorsque les échéances ne sont pas honorées.
Cette lecture s’accorde avec le principe selon lequel la charge de la dette locative subsiste tant que les loyers et charges ne sont pas intégralement acquittés. Le juge adopte une démarche factuelle et rigoureuse, en identifiant le reliquat issu du plan et en distinguant les sommes qui relevaient d’échéances extérieures à ce cadre. La décision refuse ainsi de confondre l’aménagement judiciaire et l’extinction, en maintenant l’exigibilité au terme des manquements constatés.
B – L’intégration des mois hors commandement et l’office du juge
Outre le reliquat du plan, le juge retient les loyers et charges de trois mois « n’étant pas visés dans le commandement de payer visé dans le jugement du 6 décembre 2022 ». La motivation agrège ces éléments autour d’un décompte produit par les bailleurs, dans un contexte de non‑comparution finale du locataire. Aucun élément contraire n’étant apporté, l’office du juge consiste à apprécier la cohérence du décompte, puis à fixer la créance globale.
La formule centrale scelle cette addition et sa conséquence obligatoire: le débiteur « sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 381 € ». La méthode retient l’unicité du dommage locatif sur deux segments temporels distincts, tout en respectant la logique probatoire. Elle garantit la lisibilité de la dette et évite une fragmentation artificielle des prétentions, en consolidant la demande dans un dispositif clair.
II – Accessoires de la créance et incidences procédurales
A – Les intérêts moratoires, les dépens et l’exécution provisoire
Le juge fixe le point de départ des intérêts au jour de la mise en demeure, solution conforme à la nature pécuniaire de l’obligation. La décision exprime nettement le rattachement causal entre le retard et la majoration: les sommes « avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ». La précision temporelle boucle la chaîne des accessoires et confère une portée pratique au rappel du défaut de paiement.
S’agissant des dépens, la juridiction exclut un frais ancien et étranger à l’instance actuelle, en énonçant que seront supportés « les dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ». Cette solution distingue les frais utiles au litige présent de ceux exposés dans une procédure antérieure. Elle évite un double emploi et maintient l’exigence de rattachement direct. Enfin, la juridiction affirme que « la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire », en se référant au régime de droit commun et à sa finalité accélératrice.
B – L’indemnité de procédure et l’économie générale de la décision
La juridiction apprécie forfaitairement l’équité des charges, puis alloue 800 € au titre de l’article 700. Le montant, inférieur à la demande, marque une juste mesure entre l’ampleur des démarches et la simplicité relative du litige après échec de la conciliation. Le choix d’un quantum modéré répond au principe de proportionnalité, sans priver la partie gagnante d’une compensation réelle des frais non compris dans les dépens.
L’économie générale de la décision demeure cohérente: la créance est identifiée, ses accessoires sont bornés, et l’exécution est rendue effective. La motivation articule sobriété et précision, en reliant chaque poste à un fondement clair. Par cette approche, la juridiction concilie sécurité juridique et efficacité, sans créer de précédent exorbitant. L’issue renforce la prévisibilité des suites d’un plan judiciaire inobservé, tout en rappelant la finalité strictement réparatrice des accessoires de la dette.