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Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 25 juin 2025, statue sur un litige né d’un contrat de location longue durée d’équipement professionnel. Le locataire, un ancien commerçant, avait sollicité la résiliation du contrat avant son terme initial. La société locatrice l’a acceptée avec effet différé, invoquant le défaut de préavis contractuel, et réclame le paiement de loyers impayés ainsi qu’une indemnité pour non-restitution du matériel. Le locataire oppose l’irrecevabilité de la demande, invoquant la nullité de l’assignation, la prescription, l’application du droit de la consommation et conteste le bien-fondé des créances. Le tribunal rejette ces exceptions et condamne le locataire au paiement des loyers, tout en déboutant la société de sa demande d’indemnité de restitution. Cette décision précise les conditions de la capacité à agir d’un entrepreneur individuel radié et délimite le champ d’application du droit de la consommation aux relations entre professionnels.
La solution retenue par le tribunal s’articule autour d’un double apport. D’une part, elle confirme que la radiation d’une entreprise individuelle n’affecte pas la capacité processuelle de l’entrepreneur personne physique. D’autre part, elle écarte l’application des règles protectrices du code de la consommation dès lors que le contrat est conclu dans l’intérêt direct de l’activité professionnelle.
**La confirmation de la capacité processuelle de l’entrepreneur individuel radié**
Le tribunal écarte tout d’abord les exceptions de procédure soulevées par le locataire. Concernant la nullité de l’assignation, le juge rappelle le principe selon lequel “la personnalité juridique de l’entreprise, qui n’est pas une société, se confond avec celle de la personne physique qui exerce l’activité”. Il en déduit que “la radiation de l’entreprise individuelle consécutive à la cessation d’activité […] n’est pas une cause d’extinction de la personnalité juridique”. Cette analyse permet d’affirmer que l’entrepreneur conserve sa capacité à ester en justice malgré la radiation de son fonds. La solution est ferme et s’appuie sur la nature juridique de l’entreprise individuelle, évitant ainsi toute complication procédurale inutile liée à la désignation d’un mandataire ad hoc. Elle assure la sécurité juridique des créanciers en maintenant une voie de recours contre le débiteur personne physique, dont le patrimoine professionnel et personnel sont désormais réunis.
S’agissant de la prescription, le tribunal applique le délai de droit commun de cinq ans. Il rejette l’invocation d’un délai spécial de deux ans prévu par le code de la consommation, considérant que le locataire “ne peut être qualifié de consommateur”. Le point de départ de la prescription est fixé à la date d’exigibilité de chaque créance. L’assignation étant intervenue dans le délai de cinq ans, la demande est jugée recevable. Cette qualification préalable, qui relève du fond, est déterminante pour l’examen de l’exception de procédure. Le tribunal opère ainsi une économie de moyens en reliant étroitement la question de la prescription à celle de la qualité du cocontractant.
**La délimitation rigoureuse de la notion de consommateur en contexte professionnel**
Le cœur de la motivation réside dans le refus d’appliquer le droit de la consommation. Le tribunal rappelle la définition du consommateur au sens de l’article L.136-1 du code de la consommation et souligne qu’il “appartient [au locataire] de démontrer que ce contrat n’a rien à voir avec son activité professionnelle”. En l’espèce, le contrat était intitulé au nom de la boulangerie-pâtisserie et portait sur un système de vidéosurveillance. Le juge estime qu’un tel équipement “concourt à la sécurité de l’activité”, y compris en dehors des heures d’ouverture pour “prévenir tout cambriolage”. Dès lors, le locataire “a bien agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité”. Cette appréciation in concreto des faits permet d’écarter l’application des obligations d’information sur la reconduction tacite et de fourniture d’un formulaire de rétractation.
Cette analyse restrictive de la notion de consommateur est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle protège l’applicabilité du droit commun des contrats entre professionnels, préservant la force obligatoire des conventions. Le tribunal refuse d’étendre la protection consumériste à un acte qui, bien que pouvant présenter une dimension mixte, présente un lien direct et objectif avec l’exploitation du fonds de commerce. Cette solution évite un affaiblissement injustifié des engagements contractuels sous couvert de protection, tout en renforçant la responsabilité du professionnel qui doit assumer les conséquences des clauses qu’il a acceptées, telle que l’obligation de donner un préavis de trois mois pour résilier.