Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 juin 2025, n°24/03585

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant comme juge de l’exécution, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Un débiteur, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, contestait une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. Il invoquait l’extinction de la créance par une procédure de surendettement et le caractère insaisissable des fonds. Le créancier soutenait la validité de son titre exécutoire et contestait la preuve de l’insaisissabilité intégrale du compte. Le juge a déclaré la contestation recevable. Il a rejeté le moyen tiré de l’extinction de la créance mais a ordonné la mainlevée de la saisie au motif que les sommes saisies étaient insaisissables. La décision soulève la question de l’articulation entre l’autorité du titre exécutoire et la protection des ressources insaisissables du débiteur. Le juge rappelle l’interdiction de remettre en cause le titre mais admet la preuve de l’origine exclusivement sociale des fonds.

**La réaffirmation de l’autorité du titre exécutoire face aux exceptions du débiteur**

Le juge de l’exécution écarte d’abord l’exception d’extinction de la créance. Le débiteur invoquait une mesure de rétablissement personnel antérieure. Le juge applique strictement l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte interdit de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Le juge souligne que son office se limite à vérifier le caractère exécutoire du titre. L’injonction de payer, devenue définive par absence d’opposition, fait pleinement foi. Le créancier pouvait légitimement s’en prévaloir. Le moyen tiré du surendettement relevait d’une opposition qui n’a pas été formée. La saisie-attribution est donc valable en principe. Cette solution consacre l’autorité de la chose jugée et la sécurité des titres exécutoires. Elle préserve l’efficacité de la procédure d’injonction de payer. Le juge refuse tout réexamen du bien-fondé de la créance. Cette position est classique et conforme aux attributions limitées du juge de l’exécution.

**L’admission d’une preuve par induction pour caractériser l’insaisissabilité des fonds**

Le juge accueille ensuite le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes. L’allocation adulte handicapé est insaisissable selon l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. La difficulté résidait dans la preuve de l’alimentation exclusive du compte par cette allocation. Le débiteur ne produisait pas son relevé à la date de la saisie. Le juge accepte une démonstration par recoupement. Il combine une attestation de versement régulier, des relevés postérieurs et la déclaration du tiers saisi. Les montants et la périodicité des virements coïncident. Le solde saisi correspond exactement au montant net de l’allocation. Le juge en déduit que le compte était intégralement alimenté par des sommes insaisissables. Il applique ainsi l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cette analyse assouplit les exigences probatoires pour le débiteur vulnérable. Elle garantit l’effectivité de la protection légale. La solution est équitable et conforme à l’esprit des textes protecteurs. Elle évite un formalisme excessif qui priverait le débiteur de sa protection.

**La portée protectrice d’une appréciation concrète des ressources du débiteur**

Cette décision confirme une interprétation protectrice des règles d’insaisissabilité. Le juge ne se contente pas d’une affirmation du débiteur. Il exige des éléments probants mais les apprécie avec bienveillance. La méthode inductive utilisée est remarquable. Elle permet de pallier l’absence de document immédiat. Le juge reconstruit la situation financière à la date de la saisie. Il valide ainsi une preuve qui n’est pas directe mais suffisamment sérieuse. Cette approche favorise l’accès à la justice pour les personnes fragiles. Elle interdit au créancier de saisir des ressources vitales. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’effectivité des protections sociales. Elle pourrait inspirer d’autres contentieux sur la saisie des prestations. Le risque d’une fraude par simulation semble limité par la nécessité de produire des documents officiels. L’équilibre entre droits du créancier et protection du débiteur est ici respecté.

**Les limites pratiques d’une protection subordonnée à l’initiative probatoire du débiteur**

La portée de l’arrêt reste néanmoins conditionnelle. La charge de la preuve pèse entièrement sur le débiteur. Celui-ci doit rassembler des éléments crédibles et cohérents. En l’espèce, la concomitance entre le versement et la saisie a été décisive. Une situation moins nette pourrait conduire à un rejet de la demande. La protection dépend donc de la capacité du débiteur à documenter ses ressources. Cette exigence peut être un obstacle pour les personnes les plus désorganisées. Par ailleurs, le juge réaffirme l’intangibilité du titre exécutoire. Le débiteur ne peut contester la dette au fond devant le juge de l’exécution. Il doit engager une procédure distincte, souvent plus lourde. La protection des ressources n’efface pas la créance. Elle suspend seulement son recouvrement par saisie sur ce compte. Le créancier conserve d’autres voies d’exécution possibles. La décision est donc une garantie procédurale, non une libération du débiteur.

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Hassan KOHEN
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