Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 juin 2025, n°24/05614

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, juge des contentieux de la protection, a statué le 25 juin 2025 (n° RG 24/05614) sur une action en paiement dirigée à la suite de la défaillance d’un emprunteur dans l’exécution d’un crédit affecté. Conclu le 17 juin 2022 pour financer l’acquisition d’un véhicule, le contrat a connu un premier impayé non régularisé au 31 juillet 2022, puis une mise en demeure le 15 décembre 2022 et une déchéance du terme le 9 mars 2023. Assignation a été délivrée le 16 avril 2024. Un avant-dire droit du 21 février 2025 a invité les parties à s’expliquer sur un éventuel déblocage anticipé des fonds au regard du délai légal, avant qu’une audience de reprise le 29 avril 2025 ne clôture les débats. Le défendeur n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire.

La juridiction devait, d’une part, vérifier la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale et, d’autre part, apprécier la preuve des conditions d’exigibilité et l’étendue de la créance, notamment l’application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et le rejet de la capitalisation. Elle a jugé l’assignation recevable, l’exigibilité acquise, et a condamné l’emprunteur au paiement du capital restant, des intérêts et de l’indemnité légale, tout en refusant la capitalisation. « L’assignation ayant été délivrée le 16 avril 2024, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes. » Il convient d’expliquer le sens de cette solution, puis d’en apprécier la valeur et la portée.

I. Recevabilité et point de départ de l’action

A. Premier incident non régularisé comme événement générateur
La juridiction retient, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, que l’action en paiement doit être introduite dans les deux ans du premier incident non régularisé. Elle relève que « Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 juillet 2022 ». Ce constat opère une sélection stricte de l’événement générateur, excluant toute hésitation sur des impayés ultérieurs partiellement apurés ou des relances restées vaines. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie l’objectivation du dies a quo par la première défaillance durable, garantissant prévisibilité et sécurité.

B. Délai biennal respecté et office du juge en cas de défaut
La délivrance de l’assignation le 16 avril 2024 intervient moins de deux ans après le 31 juillet 2022. La juridiction en tire la conclusion de la recevabilité, rappelant l’office du juge malgré la non-comparution. Elle applique l’article 472 du code de procédure civile, statuant sur le fond et vérifiant le bien-fondé. Le choix d’une motivation brève mais explicite sécurise l’analyse temporelle. La décision, réputée contradictoire, évite toute automaticité et conserve l’examen des pièces, condition de légitimité d’une condamnation en défaut.

II. Exigibilité de la dette et étendue de la condamnation

A. Livraison, déblocage des fonds et déchéance du terme
La juridiction vérifie d’abord l’effectivité de la livraison et la régularité du déblocage des fonds. Elle constate la facture et l’attestation de livraison au 23 juin 2022, puis la libération des fonds le 1er juillet 2022, soit après le délai légal de rétractation. Cette chronologie neutralise le grief soulevé par l’avant-dire droit relatif à un éventuel déblocage anticipé. L’offre acceptée le 17 juin 2022, la vérification FICP, et le tableau d’amortissement établissent le cadre contractuel. La mise en demeure du 15 décembre 2022, suivie de la déchéance du terme le 9 mars 2023, parachève l’exigibilité. Le juge en déduit, de manière nette, que « Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées. » La preuve est appréciée selon l’article 1353 du code civil, avec une charge assumée par le demandeur sur les éléments déterminants.

B. Intérêts, indemnité légale et refus de la capitalisation
Au fond, la juridiction applique l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle alloue le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus, puis une indemnité légale de 8 %, jugée non excessive, et fait courir les intérêts de retard au taux du prêt sur la fraction adéquate. L’examen des montants conduits par décompte au 18 juillet 2023 est validé. La motivation retient que « Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant. » En revanche, la capitalisation est rejetée sur le fondement de l’article L. 312-38, le texte interdisant toute charge autre que celles prévues par L. 312-39 et L. 312-40 en cas de défaillance. Le refus vient rappeler, avec constance, la logique protectrice du crédit à la consommation et l’encadrement des accessoires de la dette.

La décision présente une cohérence d’ensemble, articulant recevabilité, exigibilité et quantum dans une grille légale stabilisée. Elle conforte la fonction disciplinaire de la déchéance du terme et la rigueur du délai biennal, sans excès sur les accessoires. Par ses motifs, elle clarifie la hiérarchie des preuves utiles et ménage un équilibre entre efficacité du recouvrement et protection de l’emprunteur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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