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Rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11e chambre, le 25 juin 2025 (référé, n° RG 25/00121), l’arrêt retient la compétence du juge des référés pour allouer une provision au fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Les faits tiennent à une procédure de redressement ouverte le 28 novembre 2022, suivie de l’homologation d’un plan le 27 novembre 2023. L’organisme de garantie des salaires a avancé des créances salariales à hauteur de 7 362,54 euros à titre super privilégié, outre 389,96 euros à titre privilégié, puis a adressé une mise en demeure le 2 juillet 2024, réceptionnée le 19 août 2024, demeurée sans effet. Assignés en janvier 2025, le débiteur et le commissaire à l’exécution du plan n’ont pas comparu, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire. La question posée tenait à la possibilité, pour l’organisme subrogé, d’obtenir en référé paiement immédiat des avances super privilégiées après l’homologation du plan, hors délais du plan. Le juge répond positivement, retenant que « le Juge des Référés peut accorder une provision […] dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable » et que « l’AGS […] bénéficie d’une subrogation […] l’investir de la créance des salariés ». Il condamne le débiteur au paiement provisionnel de 7 362,54 euros, intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, déclare la décision opposable au commissaire à l’exécution du plan, statue sur les dépens et l’article 700.
I. La clarification de l’office du juge des référés et du régime de la subrogation de l’organisme de garantie
A. Les conditions du référé-provision et la non-comparution du défendeur
Le juge commence par rappeler l’économie du référé lorsque le défendeur fait défaut. Il vise l’article 472 du code de procédure civile et énonce que « lorsqu[e] le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La grille d’analyse est ainsi fixée, associant contrôle de régularité, de recevabilité et d’absence de contestation sérieuse. L’article 835 du même code justifie l’office, le texte autorisant l’octroi d’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La charge probatoire est précisée par l’article 1353 du code civil, opportunément rappelé : au demandeur la preuve de l’obligation, au défendeur celle de sa libération. L’ordonnance constate la production des éléments relatifs à la procédure collective, à l’homologation du plan, aux montants avancés, et à la mise en demeure réceptionnée. L’absence de comparution ne vaut pas aveu, mais soustrait toute articulation de moyens de défense, ce qui renforce l’appréciation d’une obligation non sérieusement contestable au vu des pièces.
B. La subrogation légale et l’exclusion des délais du plan pour les avances super privilégiées
Le cœur de la solution repose sur la subrogation conférée par les articles L. 625-8 du code de commerce et L. 3253-16 du code du travail. L’ordonnance retient que l’organisme « bénéficie d’une subrogation laquelle a pour effet de l’investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires ». Cette formulation rappelle la plénitude de la transmission, y compris le rang et les modalités de paiement attachés aux créances salariales super privilégiées. Le texte déterminant est l’article L. 626-20 du code de commerce, dont la lecture est nette : « l’AGS ne peut, dans le cadre d’un plan de redressement, subir les délais du plan en ce qui concerne les créances salariales super privilégiées ». Le juge en déduit que, la société étant revenue in boni à la suite de l’homologation, le paiement des avances super privilégiées peut être exigé immédiatement et indépendamment des échelonnements du plan. La distinction avec les créances seulement privilégiées est expressément rappelée, circonscrivant l’office du référé à la seule part super privilégiée, ici limitée au montant de 7 362,54 euros.
II. La conformité au droit positif et la portée pratique de la décision en matière de plans de redressement
A. Une solution orthodoxe au regard des textes et de la pratique des procédures collectives
La motivation s’inscrit dans une lecture convaincante des textes combinés du droit des entreprises en difficulté et du droit du travail. La subrogation légale n’est pas ici une simple substitution abstraite, mais l’accession à la créance « avec tous ses avantages et accessoires », c’est-à-dire son rang et son traitement préférentiel. En consacrant l’exclusion des délais du plan pour les créances super privilégiées, le juge protège l’ordre public social, lequel confère aux créances salariales une priorité matérielle sur les premières rentrées. La référence à l’homologation du plan pour apprécier le retour in boni ordonne la solution, sans confondre l’amélioration de la situation avec l’extinction du passif. La décision respecte enfin l’économie du référé-provision, cantonné à l’évidence de l’obligation et au périmètre non contestable des sommes justifiées, excluant tout débat sur le reliquat privilégié.
B. Une portée opérationnelle claire, tempérée par des limites inhérentes au référé
L’ordonnance offre un mode d’emploi utile aux acteurs des plans. Elle consacre la possibilité, pour l’organisme subrogé, d’obtenir en référé le versement des avances super privilégiées, dès que l’homologation atteste d’un retour in boni. Elle précise l’exigibilité immédiate, indépendante du calendrier du plan, et fixe le point de départ des intérêts au « 19 août 2024, date de réception de la mise en demeure ». L’opposabilité au commissaire à l’exécution du plan facilite l’articulation avec la gestion des flux du plan et la hiérarchie des paiements. Des limites demeurent toutefois, inhérentes au référé. L’office suppose l’absence de contestation sérieuse ; si le débiteur articulait des moyens sérieux quant à la nature super privilégiée ou au quantum, la voie du fond s’imposerait. La décision cantonne exactement la condamnation à la seule part super privilégiée, respectant les cadres d’échelonnement pour le reste. Enfin, la référence aux « premières rentrées de fonds » rappelle que l’exécution suppose une trésorerie disponible, ce qui peut générer des tensions d’équilibre, sans toutefois pouvoir primer la priorité légale des créances salariales.