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Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnance du 25 juin 2025, statuant sur une première prolongation de rétention administrative. La mesure d’éloignement assortie d’une interdiction définitive du territoire n’a pas été exécutée dans le bref délai initial. La personne a été placée en rétention le 20 juin 2025, la requête préfectorale ayant été enregistrée le 23 juin 2025 pour vingt‑six jours. L’audience publique s’est tenue avec interprète et défenseur, l’administration sollicitant la prolongation, la personne invoquant une solution moins contraignante.
La question tenait aux conditions de la première prolongation au regard des garanties procédurales, des diligences utiles et des alternatives prévues par le CESEDA. Le juge relève d’abord que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais (…) pleinement informée de ses droits ». Il constate ensuite que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours ». Il ajoute qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies » et retient enfin que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ». En conclusion, « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation » à compter du 23 juin 2025.
I. Le contrôle des conditions légales de la prolongation
A. L’information des droits et la régularité formelle de la rétention
Le juge vérifie la régularité externe par référence au registre prévu à l’article L. 744‑2 et aux notifications intervenues au lieu de rétention. Il affirme que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais (…) pleinement informée de ses droits », ce qui satisfait l’exigence d’un accès effectif aux droits, y compris assistance, interprétariat et recours. L’office reste centré sur la preuve écrite issue du registre individualisé, instrument destiné à objectiver les diligences initiales.
Cette approche rejoint la logique de l’article L. 741‑3, qui impose que la rétention ne dépasse pas le « temps strictement nécessaire ». L’information des droits conditionne la légalité du maintien, car elle permet l’exercice utile des recours et la mise en œuvre des garanties. Le raisonnement demeure sobre, sans relever d’irrégularité de forme, ce qui neutralise tout moyen de nullité tiré d’un défaut de notification ou d’un retard non justifié.
B. L’impossibilité d’éloignement et l’appréciation des diligences utiles
Le juge constate l’échec de l’éloignement dans le délai bref évoqué, relevant que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution ». Il examine ensuite l’activité administrative et indique qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies », soulignant la saisine « dans le délai de 24 heures (maximum) » des autorités consulaires. Cette motivation vise l’exigence de célérité, qui conditionne la proportionnalité du maintien.
Le contrôle se focalise sur la réalité des actes utiles à l’éloignement, notamment la demande de laissez‑passer consulaire. La formule selon laquelle la saisine dans les vingt‑quatre heures est « considérée comme suffisante » marque une appréciation mesurée de l’intensité des démarches. Elle consacre une suffisance de moyens plutôt qu’une obligation de résultat, tant que l’administration reste active et documente les étapes nécessaires.
II. La proportionnalité de la mesure et les alternatives à la rétention
A. Le refus d’assignation à résidence au regard des garanties de représentation
Le juge écarte l’assignation à résidence en retenant que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence », faute de passeport en cours de validité, de domicile certain et de respect d’une précédente assignation. Cette motivation reflète la lettre de l’article L. 743‑13, qui exige des garanties effectives et un comportement antérieur conforme. Elle traduit une appréciation concrète du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La solution privilégie la fiabilité des pièces d’identité et la stabilité résidentielle comme indices objectifs de représentation. Le raisonnement demeure classique et cohérent avec la finalité de l’éloignement. Il ferme la voie à une alternative moins coercitive lorsque les conditions cumulatives font défaut, et rappelle la charge pesant sur l’intéressé de produire des éléments vérifiables, utiles et récents.
B. La portée de la décision et l’étendue du contrôle du juge
La décision ordonne la prolongation en retenant qu’« en définitive, rien ne s’oppose » à la mesure, pour une durée de vingt‑six jours « à compter du 23 juin 2025 ». Le point de départ ainsi fixé s’articule avec la période initiale, afin d’assurer la continuité juridique de la rétention. Le contrôle porte sur la stricte nécessité, la célérité administrative et l’inadéquation des alternatives, ce qui satisfait l’économie des articles L. 742‑1 et suivants.
L’office du juge se caractérise par un contrôle de proportionnalité de moyen, attentif aux diligences et à la réalité des garanties, sans approfondir la perspective d’une contrainte graduée. La motivation, brève et ciblée, répond aux exigences du contentieux de la rétention, où la célérité commande. Elle éclaire enfin le non‑suspensif de l’appel, l’ordonnance rappelant que le recours ne suspend pas l’exécution, ce qui accentue l’importance du contrôle immédiat et documenté.