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Rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnance de référé du 26 juin 2025, la décision commente une demande d’expertise et de provisions. La juridiction, saisie après un accident du 15 novembre 2022, ne fixe aucune indemnité immédiate et organise la poursuite du débat. Elle relève une incertitude sur l’identité du véritable débiteur de l’indemnisation, s’agissant d’assureurs distincts aux rôles différents dans la gestion du sinistre.
La demanderesse a sollicité une expertise médicale, de multiples provisions et la capitalisation des intérêts. L’un des assureurs n’a pas combattu l’expertise, mais a discuté l’étendue des provisions et des intérêts. L’autre a demandé sa mise hors de cause, soutenant n’être pas le débiteur de la victime, mais seulement un gestionnaire mandaté de l’assureur du véhicule responsable. L’organisme social, régulièrement appelé, n’a pas comparu.
Après audience, le juge des référés sursoit à statuer et rouvre les débats, invitant la demanderesse à conclure sur la responsabilité de l’assureur directement actionné. La motivation souligne que l’intéressée n’a pas répondu à des écritures décisives sur la qualité du débiteur, alors que le constat d’accident identifie un autre assureur pour le véhicule tiers. La juridiction énonce ainsi: « SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes », puis « ORDONNONS la réouverture des débats » et « RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 Juillet 2025 ». Elle ajoute, pour justifier la manœuvre procédurale, « Il y a donc lieu à rouvrir les débats », et « RÉSERVONS les dépens. »
I) Le sens de l’ordonnance de référé: sécuriser l’identification du débiteur et préserver la contradiction
A) Le sursis avant dire droit comme instrument d’un débat utile et contradictoire
Le juge des référés use ici d’un pouvoir classique d’aménagement du procès pour garantir l’efficacité de sa décision. L’affaire est techniquement prête, mais une incertitude sérieuse persiste sur la personne tenue à indemniser. Faute d’éclaircissements, statuer sur des provisions apparaîtrait prématuré et potentiellement inopposable au bon débiteur. En rendant une ordonnance « avant dire droit », la juridiction neutralise le risque d’une décision inefficiente, tout en maintenant la dynamique contentieuse. Les formules « SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes » et « ORDONNONS la réouverture des débats » traduisent ce choix de prudence procédurale, conforme au principe du contradictoire et à l’économie du procès d’urgence.
B) La clarification du fondement d’indemnisation au regard de l’action directe et de l’expertise
La difficulté identifiée tient à l’opposition entre l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable et la présence d’un autre assureur intervenant comme gestionnaire. En référé, l’octroi d’une provision requiert une obligation non sérieusement contestable; l’incertitude sur le débiteur fait obstacle à cette exigence. L’expertise, bien que non contestée en soi, engage la mission, les convocations et les avances de frais; elle suppose d’identifier les parties pertinentes pour éviter des incidents ultérieurs. La décision cible donc la zone d’ombre: qui est le débiteur direct au sens du droit des assurances, et sur quel fondement exact l’indemnisation est-elle demandée. La motivation rappelle de manière nette: « Il y a donc lieu à rouvrir les débats », afin que la partie demanderesse précise sa thèse sur la responsabilité et l’articulation avec l’assureur adéquat.
II) La valeur et la portée de la solution: une prudence justifiée et des enseignements pratiques
A) Une appréciation mesurée de l’office du juge des référés
L’ordonnance privilégie la solidité sur l’immédiateté. Elle aurait pu autoriser l’expertise seule, en dissociant la mesure d’instruction des provisions. Toutefois, l’incertitude sur les parties concernées fragilise la conduite de l’expertise et l’opposabilité de ses conclusions. La solution, équilibrée, renforce la qualité du débat sans priver durablement la victime d’un outil probatoire; l’audience de renvoi est proche, ce qui limite la latence. La formule « ne présente d’intérêt que s’il était fait droit à la demande de condamnation », replacée dans la logique de l’ordonnance, éclaire l’arbitrage adopté entre diligence et pertinence juridique.
B) Des conséquences opérationnelles pour les praticiens de l’indemnisation corporelle
La portée principale est claire: la demande de provisions en référé impose d’assigner le véritable débiteur, identifié au regard du droit des assurances et des réalités du sinistre. Les conventions de gestion ne transforment pas le gestionnaire en débiteur d’indemnisation, sauf texte ou garantie spécifique invoquée et établie. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit étayer le lien entre le défendeur et l’obligation alléguée, sous peine de sursis. À titre pratique, la décision invite à vérifier les pièces d’assurance, à viser l’assureur du responsable, et à clarifier la base juridique de chaque chef de demande. En cela, la clôture provisoire « RÉSERVONS les dépens. » et le « RENVOYONS l’affaire à l’audience du 08 Juillet 2025 » dessinent une trajectoire contentieuse ordonnée, propre à sécuriser la suite des opérations.