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L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 juin 2025 statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. Le patient avait été admis en soins pour péril imminent après une attaque au couteau. Son conseil contestait la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Le juge des libertés et de la détention rejette ces arguments et maintient l’hospitalisation. Cette décision illustre le contrôle juridictionnel des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Elle soulève la question de l’articulation entre le contrôle de régularité procédurale et l’appréciation du bien-fondé médical. L’ordonnance précise les pouvoirs du juge face à l’autorité médicale.
**Le contrôle de régularité procédurale : une exigence atténuée par la recherche d’une atteinte effective aux droits**
Le juge vérifie d’abord la conformité formelle de la décision d’admission. Le certificat médical initial est contesté pour insuffisance dans la caractérisation du péril imminent. Le juge rappelle le principe issu de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique. L’irrégularité n’entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits de la personne. Cette approche combine un contrôle formel strict et une appréciation in concreto des conséquences. L’examen du certificat révèle une motivation détaillée. Le juge relève la mention de “troubles du comportement”, d’une “incapacité à gérer son traitement” et d’une “mise en danger personnel”. Il en déduit que les critères légaux sont “parfaitement caractérisés”. La régularité de la procédure est ainsi confirmée. Ce contrôle atténué protège la sécurité juridique des décisions médicales urgentes. Il évite une annulation purement formelle sans lien avec l’atteinte aux libertés.
Le contrôle se poursuit par une analyse substantielle des conditions légales de l’hospitalisation. Le juge applique les critères cumulatifs de l’article L. 3212-1. Il constate l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures fondent son analyse. Ils attestent de la persistance des troubles et de la dangerosité. Le juge valide ainsi la décision administrative initiale. Cette validation repose sur une appréciation globale des éléments du dossier. La procédure est jugée régulière en la forme et au fond.
**Le contrôle du bien-fondé de la mesure : la proportionnalité sans substitution à l’autorité médicale**
Le juge examine ensuite la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté. Son pouvoir est défini par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Les restrictions doivent être “adaptées, nécessaires et proportionnées” à l’état du patient. Le juge souligne les limites de son office. Il précise qu’il “ne peut se substituer à l’autorité médicale”. Son rôle n’est pas de réévaluer le diagnostic ou le traitement. Il contrôle si la mesure d’hospitalisation complète est une réponse adéquate. Les éléments médicaux sont ici déterminants. Les certificats font état d’idées de grandeur et d’un délire de persécution. Le patient banalise son passage à l’acte violent. L’observance thérapeutique est jugée mauvaise. Le juge estime que “l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis”. Le maintien de l’hospitalisation complète est ainsi justifié.
Cette décision confirme une jurisprudence constante sur le rôle du juge des libertés. Le contrôle porte sur la légalité et la proportionnalité, non sur l’opportunité médicale. La solution assure un équilibre entre protection des libertés et exigence de soins. Elle évite un judiciaire qui empiéterait sur le médical. L’ordonnance rappelle que le juge statue sur la base d’éléments médicaux circonstanciés. La motivation détaillée est ici essentielle. Elle permet un contrôle effectif sans dénaturer la compétence des médecins. La mesure apparaît comme la moins restrictive au regard des risques.