- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Juge des libertés et de la détention de Strasbourg, ordonnance du 30 juin 2025. La décision statue sur une troisième prolongation de rétention après deux prorogations antérieures. Elle intervient à la suite d’un placement en rétention décidé fin avril 2025 pour exécuter une obligation de quitter le territoire notifiée en 2023. La première prolongation a été ordonnée début mai 2025 et confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 7 mai 2025. Une seconde prolongation a été décidée le 30 mai 2025. L’autorité administrative a saisi à nouveau le juge le 28 juin 2025 pour quinze jours supplémentaires. La personne retenue a contesté la mesure et sollicité sa remise en liberté.
La question de droit posée tient aux conditions d’une nouvelle prolongation exceptionnelle au-delà de la durée maximale de l’article L. 742-4 du CESEDA, au regard de l’article L. 742-5 issu de la loi du 26 janvier 2024. Le contrôle porte sur l’existence d’une perspective d’éloignement à bref délai et, à défaut, sur une urgence absolue ou une menace actuelle pour l’ordre public, appréciées au vu d’éléments probants. La juridiction retient que la démonstration administrative est insuffisante, tant sur la perspective d’éloignement immédiat que sur la menace alléguée. Elle déboute la demande de prolongation et ordonne la remise en liberté.
I. Le cadre restrictif de la prolongation exceptionnelle et son contrôle
A. La réaffirmation des conditions limitatives de l’article L. 742-5
Le juge commence par rappeler les hypothèses strictement énumérées permettant une nouvelle saisine. Il cite la règle en ces termes: « Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours ». Le rappel de cette exception circonscrite conduit à exiger des éléments concrets, récents et précis, compatibles avec un éloignement rapide ou une menace actualisée.
La décision souligne aussi la portée procédurale de ce cadre: « Attendu que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». La formule, sobre, inscrit la dérogation dans une logique d’exception rigoureusement contrôlée. Elle oblige à articuler le motif invoqué avec des preuves contemporaines, et non avec des considérations générales ou des antécédents anciens.
B. L’exigence d’une perspective d’éloignement à bref délai et la charge probatoire
L’autorité administrative invoquait l’attente de documents de voyage. Or le dossier ne permet pas d’établir un « bref délai ». Les échanges consulaires sont lacunaires et partiellement tronqués, ce qui prive le juge de vérifications utiles. L’ordonnance relève l’absence d’une réponse complète et certaine, malgré des diligences mentionnées. En l’état, le critère légal, qui requiert une délivrance attendue à très court terme et démontrée, fait défaut.
La conséquence probatoire est nette. L’article L. 742-5 impose que « la délivrance doit intervenir à bref délai ». À défaut d’un écrit complet, daté et circonstancié, la perspective demeure hypothétique. Le contrôle exercé refuse de prolonger une privation de liberté sur la base d’indices imprécis. Cette grille de lecture met la charge de la preuve sur l’administration, qui doit produire des pièces récentes et intégrales, propres à établir l’imminence.
II. La valeur de la motivation et sa portée pratique
A. Une conception exigeante de la menace pour l’ordre public, actualisée et prouvée
À côté du motif consulaire, l’administration alléguait une menace pour l’ordre public. Le juge écarte cet argument, faute de pièces pénales et d’éléments récents. L’ordonnance énonce: « Qu’en l’état de ces éléments, le critère tenant à la menace actuelle à l’ordre public, qui seul peut permettre de maintenir en rétention un étranger en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, comme en l’espèce, n’est pas caractérisé ». La formule articule exigence d’actualité et corrélation avec l’absence de perspective.
La motivation distingue utilement passé pénal et danger présent. Des condamnations anciennes, de courte durée, non corroborées par le casier ou des décisions récentes, ne suffisent pas. Le standard posé est double: matérialité des pièces et contemporanéité du risque. Cette approche renforce la sécurité juridique du contrôle et évite que la rétention supplée une carence de perspective d’éloignement.
B. Les implications pour la pratique des troisièmes prolongations et les diligences
La décision induit une discipline probatoire accrue pour toute troisième prolongation. Les correspondances consulaires doivent être intégrales, actuelles et précises sur les délais. Le recours à des courriels fragmentaires, ambigus ou anciens est disqualifié. Les services doivent tracer les relances et les réponses, afin d’objectiver l’imminence. À défaut, la rétention ne peut servir d’attente indéfinie.
Sur le terrain de l’ordre public, le message est également clair. Le juge n’admet la dérogation qu’à la condition d’établir un péril actuel, par pièces pénales pertinentes et récentes. L’ordonnance, en rappelant l’exceptionnalité du mécanisme, oriente la pratique vers des prolongations plus rares, fondées sur des éléments probants et récents. Elle préserve l’équilibre entre l’efficacité de l’éloignement et la protection de la liberté individuelle.