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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 1er juillet 2025, a été saisi par une victime d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2023. Cette dernière sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale et le versement d’une provision de quinze mille euros. L’assureur du responsable, seul défendeur à conclure, ne contestait pas l’expertise mais proposait une provision de trois mille cinq cents euros. Le juge a ordonné l’expertise, fixé la provision à cinq mille euros et condamné les défendeurs aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les conditions d’exercice des pouvoirs du juge des référés en matière probatoire et indemnitaire.
Le juge des référés a tout d’abord validé la demande d’expertise médicale en application de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que “l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle” à une telle mesure. Le seul critère est l’existence d’un “motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”. En l’espèce, la multiplicité des blessures alléguées justifie pleinement cette mesure. Le juge souligne que la mission de l’expert sera de déterminer “de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices” résultant de l’accident. Cette décision rappelle la nature purement probatoire de l’article 145, distincte de l’urgence caractéristique du référé de l’article 835. Elle confirme une jurisprudence constante qui facilite l’accès à la preuve pour la victime, sans préjuger du fond du droit.
Concernant la provision, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de fixation en retenant un montant inférieur à la demande. Il applique les principes stricts de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge peut accorder une provision “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”. Il appartient au demandeur d’établir “l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant”. La condamnation ne peut excéder “le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée”. Le juge constate ici l’absence de contestation sur la réalité de l’accident et la responsabilité du conducteur assuré. Il relève également les préjudices corporels et les conséquences professionnelles documentées. Toutefois, il estime que seul un montant de cinq mille euros présente un caractère non sérieusement contestable. Cette appréciation souveraine témoigne de la prudence du juge des référés, qui doit éviter de préjuger l’intégralité de l’indemnisation future.
L’ordonnance démontre ensuite une application rigoureuse des règles procédurales concernant les frais. Le juge rappelle que “l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge”. Il opère une distinction nette entre la demande d’expertise et la demande de provision. Si l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne fait pas nécessairement du défendeur la partie perdante, il en va autrement dès lors qu’une provision est allouée. Puisque la victime a obtenu une provision, elle est fondée à réclamer une indemnisation pour ses frais. Le juge use de son pouvoir d’équité pour fixer cette somme à neuf cents euros. Cette motivation précise évite toute confusion entre les différents chefs de demande et leurs régimes juridiques distincts. Elle garantit une répartition équitable des charges procédurales.
La portée de cette décision est principalement d’espèce, réaffirmant une jurisprudence bien établie. Elle n’innove pas sur le plan des principes mais offre une illustration pédagogique de leur mise en œuvre. Le juge procède à une analyse séparée et méthodique de chaque prétention. Il applique le régime de l’article 145 à la demande d’expertise, sans exiger la démonstration d’une urgence. Pour la provision, il mobilise les critères stricts de l’article 835, exigeant une obligation non sérieusement contestable. Le montant retenu, inférieur aux demandes des deux parties, souligne le large pouvoir d’appréciation du juge. Enfin, la condamnation aux frais articulée autour du succès partiel de la victime assure l’équité de la procédure. Cette ordonnance constitue ainsi un modèle de rigueur dans l’exercice des pouvoirs du juge des référés.