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Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance du 13 juin 2025. L’autorité administrative a décidé une hospitalisation complète le 4 juin 2025, après des faits pénaux et une garde à vue. Des certificats médicaux ont été établis aux délais légaux, puis le juge des libertés et de la détention a été saisi le 8 juin 2025, saisine transmise au greffe le 10 juin 2025. Le ministère public a adressé des observations écrites le 12 juin 2025, un avis médical préalable a indiqué que l’intéressé pouvait être entendu, et l’audience s’est tenue publiquement. Le juge a maintenu la mesure en retenant que « les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ». La décision précise encore que « les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public », ce qui nécessite des soins « sous forme d’hospitalisation complète ».
La question posée tenait au point de savoir si les conditions de forme et de fond du contrôle judiciaire prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique justifiaient la poursuite d’une hospitalisation complète. Le juge répond positivement, relevant le caractère convergent des certificats et la persistance d’un risque pour la sûreté et l’ordre public, tout en relevant l’audition de l’intéressé. La motivation articule ainsi régularité procédurale, audition effective et nécessité de soins, suivant une grille classique du contentieux des soins sans consentement.
I. Le contrôle juridictionnel de la régularité et des garanties
A. L’encadrement textuel et la vérification des pièces
Le juge se place sous l’empire de l’article L3211-12-1 et de ses textes d’application, et recense les pièces utiles. Il mentionne le certificat de vingt-quatre heures, celui de soixante-douze heures, puis l’avis médical préalable à l’audience. Il constate que « la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ». Cette formule traduit une vérification concrète des délais et des contenus exigés.
La régularité tient aussi au respect du contradictoire, assuré par la saisine dans le délai utile et par la communication des avis. Le rappel de la saisine via la transmission au greffe, puis des observations du ministère public, ancre la décision dans une chronologie maîtrisée. Le contrôle porte enfin sur l’exigence de motivation médicale individualisée, que le juge estime satisfaite.
B. L’audition et l’effectivité des droits de la personne
La décision retient que « les débats ont eu lieu en audience publique ». Elle cite l’avis médical autorisant l’audition et relate les déclarations de l’intéressé: « ça va bien, au début le traitement me sédaté, je me suis habitué, j’ai de bons échos ». Le juge atteste ainsi d’une audition réelle, située dans le temps, et d’une prise en compte de la parole du patient.
Cette audition irrigue la motivation sans la gouverner seule. Le juge l’articule avec les constats médicaux, qui évoquent tension interne, pensée désorganisée et adhésion qualifiée de passive, puis méfiance et survalorisation de compétences. L’équilibre procède d’une appréciation croisée, fidèle à l’office d’un contrôle juridictionnel de mesure de police sanitaire.
II. L’appréciation des conditions de fond de l’hospitalisation complète
A. Le risque pour la sûreté et l’ordre public, et la nécessité de soins
Le cœur de la motivation tient à la caractérisation du risque et de la nécessité. Le juge affirme qu’« il résulte des certificats médicaux » que les troubles sont « susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Il en déduit la nécessité de soins « sous forme d’hospitalisation complète ».
La décision souligne le « caractère convergent » des certificats quant à la poursuite de la mesure. Cette convergence conforte le lien entre symptomatologie actuelle et risque objectivé, conditionnant la proportionnalité du recours à l’hospitalisation complète. L’immédiate exécution, rappelée au visa de l’article R3211-16, parachève le schéma protecteur voulu par le législateur.
B. Portée et suffisance de la motivation au regard du contrôle de proportionnalité
La motivation dépasse la pure formule standardisée en s’appuyant sur des éléments individualisés issus des certificats. Elle explicite des manifestations cliniques, la qualité de l’adhésion et une méfiance persistante, puis rattache ces éléments à un risque pour la sûreté et l’ordre public. La cohérence interne apparaît, soutenue par l’accord des praticiens.
Une réserve tient cependant à l’exigence de proportionnalité, qui commande de confronter la gravité du trouble et les alternatives de prise en charge. La décision n’explicite pas de façon détaillée l’insuffisance de modalités moins contraignantes, même si la mention du risque grave et de l’adhésion qualifiée de passive l’esquisse. L’ordonnance demeure ainsi conforme au droit positif, tout en illustrant une motivation sobre centrée sur la convergence médicale et la protection de la sûreté.