Tribunal judiciaire de Toulon, le 17 juin 2025, n°25/00538

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a rendu, le 17 juin 2025, une ordonnance relative au contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Une femme âgée de cinquante-cinq ans a été admise le 7 juin 2025 en hospitalisation complète au centre hospitalier, sous le régime du péril imminent prévu par le code de la santé publique. Elle avait été conduite aux urgences dans un état d’agitation, exprimant un délire mystique. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui impose un contrôle juridictionnel des mesures d’hospitalisation complète.

La patiente contestait la nécessité de son hospitalisation. Elle soutenait à l’audience être « psychologiquement tranquille », affirmait que les difficultés familiales invoquées n’avaient « rien à voir avec des problèmes psychiatriques » et sollicitait sa sortie. Le ministère public avait émis des observations favorables au maintien de la mesure.

La question posée au juge des libertés et de la détention était celle de savoir si les conditions légales du maintien d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement étaient réunies, alors même que la personne hospitalisée conteste l’existence de troubles mentaux et exprime une volonté claire de quitter l’établissement.

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Il a retenu que les troubles mentaux de l’intéressée « rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ».

Cette décision invite à examiner les conditions du contrôle juridictionnel des hospitalisations psychiatriques sous contrainte (I), avant d’analyser la conciliation opérée entre protection de la santé et respect des libertés individuelles (II).

I. Le cadre juridique du contrôle des soins psychiatriques sans consentement

A. L’intervention obligatoire du juge des libertés et de la détention

Le législateur a confié au juge des libertés et de la détention le contrôle des hospitalisations psychiatriques sans consentement depuis la loi du 5 juillet 2011. Cette réforme répondait à une exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel avait censuré l’absence de contrôle juridictionnel systématique par une décision du 26 novembre 2010.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que le juge statue « dans un délai de douze jours à compter de l’admission ». En l’espèce, la patiente ayant été admise le 7 juin 2025, la saisine du 12 juin et l’audience du 17 juin respectaient ce délai. Le juge relève expressément que « les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ».

Ce contrôle obligatoire traduit la volonté du législateur de soumettre toute privation de liberté à un examen juridictionnel effectif. L’hospitalisation psychiatrique sans consentement constitue une atteinte à la liberté individuelle, dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire.

B. La vérification des conditions légales de l’hospitalisation

Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer de la régularité formelle de la procédure. L’ordonnance mentionne la production des certificats médicaux de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, établis respectivement les 8 et 10 juin 2025. Ces documents répondent aux exigences des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

L’admission avait été prononcée sur le fondement du péril imminent, prévu par l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. Ce régime permet l’hospitalisation sans demande d’un tiers lorsqu’il existe « un péril imminent pour la santé de la personne ». La patiente présentait lors de son admission « un délire mystique » et « un état d’agitation » qui caractérisaient ce péril.

Le juge vérifie également que les certificats médicaux successifs sont « convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ». Cette exigence de concordance médicale constitue une garantie procédurale essentielle contre les hospitalisations abusives.

II. L’appréciation de la nécessité du maintien de l’hospitalisation

A. L’évaluation médicale des troubles psychiatriques

Le juge fonde sa décision sur les éléments médicaux versés au dossier. L’avis médical du 12 juin 2025 indique que « l’état clinique ne s’améliore pas ». La patiente demeure « méfiante et vindicative » et présenterait « une recrudescence d’un délire paranoïaque ».

L’ordonnance retrace l’évolution de l’état de santé depuis l’admission. Le certificat de vingt-quatre heures mentionnait une patiente « sédatée et calme en apparence » qui « donne peu d’informations ». Elle verbalisait « un sentiment d’hostilité de la part de son mari ». Le certificat de soixante-douze heures décrivait un « discours flou et diffluent », ainsi qu’une attitude « méfiante, anxieuse et perplexe ».

Ces constatations médicales successives permettent au juge d’apprécier la persistance des troubles justifiant l’hospitalisation. L’article L. 3212-1 du code de la santé publique exige en effet que les troubles mentaux « rendent impossible le consentement » et « nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ».

B. La confrontation entre discours du patient et réalité clinique

L’ordonnance reproduit les déclarations de la patiente à l’audience. Celle-ci affirmait que « ça va très bien » et que sa « conscience est tranquille ». Elle attribuait les difficultés à des « incompréhensions » familiales sans lien avec des « problèmes psychiatriques ». Elle sollicitait sa sortie en faisant valoir qu’elle était « calme » et « tranquille psychologiquement et mentalement ».

Le juge confronte ces déclarations aux constatations médicales. L’avis du 12 juin 2025 indique que la patiente « est dans le déni de ses troubles et opposante aux soins ». Cette discordance entre l’auto-évaluation de la patiente et les observations cliniques illustre précisément l’impossibilité du consentement que la loi érige en condition de l’hospitalisation sous contrainte.

La juridiction retient que « les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement ». Cette formulation reprend les termes mêmes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le déni des troubles constitue un élément clinique caractéristique de certaines pathologies psychiatriques, qui justifie le recours aux soins sans consentement lorsque l’état de santé le requiert.

La décision ordonne le maintien de l’hospitalisation tout en admettant la patiente au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle rappelle les voies de recours ouvertes, l’appel devant être formé dans un délai de dix jours. Ces mentions traduisent le souci de préserver les droits de la défense dans un contentieux où la liberté individuelle se trouve directement en cause.

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Hassan KOHEN
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