Tribunal judiciaire de Toulon, le 17 juin 2025, n°25/01049

Rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 juin 2025, l’ordonnance de référé commente une situation locative marquée par des impayés persistants. Un bail d’habitation principal conclu en 2020 contenait une clause résolutoire. Un commandement de payer a été délivré en octobre 2024, puis l’assignation a été régulièrement notifiée. Les preneurs n’ont ni apuré la dette dans le délai légal ni comparu. Le bailleur sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, une provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle postérieure à la résiliation, les dépens et une somme au titre de l’article 700.

La question de droit tenait aux conditions d’intervention du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en matière de bail d’habitation, apprécier la régularité de la procédure préalable, et en tirer les conséquences utiles sur l’occupation des lieux et le régime financier post-résiliation. Elle portait aussi sur la détermination des intérêts et sur la possibilité d’une condamnation in solidum en l’absence de clause de solidarité stipulée au bail. Le juge affirme d’abord que « La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi », puis en déduit que « force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 décembre 2024 ». Il précise encore que « L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail », en la fixant au montant du dernier loyer charges comprises, « non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle ». La provision est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et la condamnation est prononcée in solidum « en l’absence de clause de solidarité prévue au bail ».

I. Le contrôle de la régularité et l’acquisition de la clause résolutoire

A. L’exigence d’un formalisme protecteur et l’office du juge des référés
Le juge vérifie la stricte observation des préalables légaux, dont le contenu du commandement, l’information des organismes compétents et la notification au représentant de l’État. La décision retient que « La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi », ce qui circonscrit l’office du juge des référés à un contrôle de conformité formelle et temporelle. En matière d’habitation, la clause résolutoire ne produit effet qu’à l’issue du délai légal si la dette n’est pas apurée, de sorte que l’appréciation, en référé, demeure cantonnée au caractère non sérieusement contestable des manquements.

B. La constatation de la résiliation et les mesures d’éviction accessoires
Constatant l’absence de purge de l’arriéré, le juge énonce que « force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 décembre 2024 ». L’expulsion est alors ordonnée, avec rappel des modalités d’exécution et du sort des meubles, dans le cadre du code des procédures civiles d’exécution. La solution est classique et proportionnée à la gravité du manquement, l’inaction des preneurs privant de pertinence toute demande de délai. En référé, la mesure conserve un caractère conservatoire et immédiat, l’exécution provisoire s’attachant de plein droit à l’ordonnance.

II. Les conséquences pécuniaires de la résiliation et leur portée

A. Provision, point de départ des intérêts et articulation avec l’article 1231-7
Le relevé de compte produit établit une dette certaine et actuelle, justifiant l’allocation d’une provision équivalente aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. La juridiction précise que les intérêts courent « à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil ». Le choix du point de départ, indexé à la signification, s’accorde avec la nature indemnitaire de la créance provisionnelle en référé et garantit une indemnisation mesurée de la mora debitoris sans excéder l’office du juge de l’évidence.

B. Indemnité d’occupation, non-indexation et condamnation in solidum sans solidarité
Après résiliation, « L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer », pour la période courant jusqu’à la restitution des clés. Le juge la fixe au montant du dernier loyer charges comprises et rappelle qu’elle est « non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle ». Cette affirmation, souvent discutée, confirme que l’indexation ne s’attache pas de plein droit à l’indemnité, sauf stipulation ou justification de la perte corrélative. La décision prononce en outre une condamnation in solidum, tout en relevant l’« absence de clause de solidarité prévue au bail ». La solution renforce l’effectivité du recouvrement, mais interroge la frontière entre solidarité conventionnelle et in solidum judiciaire en matière de cotitularité du bail. Elle tend à préserver le créancier sans dénaturer le contrat, le recours contributif demeurant ouvert entre débiteurs selon leur part interne.

Ainsi, la décision articule avec sobriété la rigueur des conditions de la clause résolutoire et l’économie des suites financières. Elle confirme un référé de l’évidence, ouvert à l’exécution, et ménage une cohérence d’ensemble entre sanction, expulsion, intérêts et indemnité d’occupation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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