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Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de Toulon statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. L’admission a été prononcée en péril imminent le 12 juin 2025, après une agitation sur la voie publique et un discours décrit comme mégalomane et incohérent. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures, respectivement des 13 et 15 juin, ainsi qu’un avis du 17 juin, décrivent une présentation négligée, une incurie, une logorrhée, des idées de grandeur, une persécution ressentie et une absence d’insight.
Saisi le 17 juin par l’établissement, le juge a reçu des observations écrites du ministère public favorables au maintien. Le patient, assisté d’un avocat, a été entendu en audience publique et a déclaré notamment: “Je me sens beaucoup mieux” et “Je veux bien rester une semaine ou deux maximums.” La question posée portait sur la réunion des conditions légales de poursuite d’une hospitalisation complète au regard des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, et sur l’adéquation de cette modalité au principe de la contrainte la moins restrictive. La juridiction retient que “tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure” et que “les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées”, en déduisant que “les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète”.
I. Le sens de l’ordonnance
A. Le cadre légal du contrôle judiciaire des soins sans consentement
Le contrôle juridictionnel de la poursuite d’une hospitalisation complète, introduit dans le délai de douze jours suivant l’admission, exige une saisine régulière, des certificats initiaux conformes et une motivation individualisée. Le juge rappelle d’abord l’assise textuelle en indiquant que la requête “relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique”. Cette référence situe l’office du contrôle: vérifier la persistance des critères d’admission, la nécessité de soins immédiats, l’impossibilité de consentir et le besoin d’une surveillance constante.
L’ordonnance relève, ensuite, la complétude du dossier médical d’admission. Elle mentionne le certificat de vingt-quatre heures du 13 juin, celui de soixante-douze heures du 15 juin, et l’avis médical du 17 juin sur l’audiencement et l’état clinique. La formule “les dispositions légales […] ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés” atteste de la vérification du formalisme et du délai de saisine, déterminants pour la régularité du maintien. Le socle probatoire est donc, selon le juge, complet et convergent.
B. L’application in concreto: indicateurs cliniques et office de conviction
Sur le fond, la décision confronte les éléments médicaux et les propos du patient, puis conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète. L’audience a permis d’entendre des déclarations simples et apaisées, dont “Je me sens beaucoup mieux”, traduisant une demande d’aménagement temporel et une perception d’amélioration. Toutefois, la juridiction retient, à partir des pièces médicales, une symptomatologie active et une absence de conscience des troubles; elle note qu’“Il adhère totalement à son délire”, avec exaltation et instabilité émotionnelle.
L’énoncé décisif, “les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète”, explicite le syllogisme appliqué. L’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats sont rattachées à des données précises: incurie, logorrhée, idées de grandeur, thématique persécutive, défaut d’insight. Le besoin de “surveillance médicale constante” écarte les modalités ambulatoires, au moins à ce stade. La convergence des certificats, affirmée par “tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure”, renforce l’office de conviction du juge, qui privilégie la sécurité clinique sur l’appréciation subjective d’amélioration.
II. Valeur et portée
A. Motivation, proportionnalité et alternatives moins contraignantes
La motivation satisfait, d’abord, aux exigences de régularité formelle. L’ordonnance vise les textes applicables, recense les certificats requis et précise l’audiencement public. Elle indique que “les dispositions légales […] ont été respectées”, ce qui répond à l’exigence de contrôle du procédé. Sur le terrain matériel, la motivation relie de manière intelligible les constats cliniques à chacun des critères légaux, ce qui demeure essentiel pour l’effectivité du contrôle. L’énoncé sur la “surveillance médicale constante” justifie la préférence pour l’hospitalisation complète et non un programme de soins.
Une réserve peut toutefois être formulée sur l’examen des alternatives moins restrictives. Le code impose que les soins sous contrainte soient adaptés, nécessaires et proportionnés à l’état de la personne, en privilégiant la modalité la moins contraignante. L’ordonnance n’explicite pas, au-delà de la formule de principe, l’impossibilité concrète d’un programme de soins renforcé. La sévérité du tableau clinique et l’adhésion au délire rendent recevable la conclusion retenue. Une mention plus explicite de l’impossibilité d’un dispositif extrahospitalier aurait néanmoins consolidé la démonstration de proportionnalité, sans modifier la solution.
B. Enseignements pratiques, office du juge et voies de recours
Cette décision illustre un office de contrôle prudent, centré sur la convergence certificative et l’actualisation clinique, dans le cadre temporel resserré de L3211-12-1. Elle rappelle, en droit, que “la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit”, conformément à l’article R3211-16, ce qui garantit la continuité des soins lorsque la dangerosité ou la décompensation restent actives. L’examen de l’audience montre également l’intérêt d’entendre la personne soignée, même lorsque ses déclarations relativisent le besoin de contrainte; l’écoute n’est pas un simple formalisme, mais un élément de contextualisation utile.
La portée pratique tient, surtout, à l’exigence de certificats individualisés et circonstanciés, qui décrivent des symptômes actuels et leur retentissement sur le consentement. Les établissements doivent documenter précisément les signes de rupture thérapeutique et l’absence d’insight pour étayer la “surveillance médicale constante”. Le contrôle juridictionnel demeure substantiel, mais il s’exerce dans une logique de prévention clinique. En cas de contestation, l’appel relève de la Cour d’appel d’[Localité 7] dans le délai légal, offrant une seconde lecture sur la proportionnalité et l’adéquation de la modalité retenue, au regard de l’évolution clinique depuis l’audience.