Tribunal judiciaire de Toulon, le 24 juin 2025, n°24/02263

Le Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 24 juin 2025, statue sur une convention d’occupation de logement temporaire conclue en 2016 et reconduite sous conditions. Le gestionnaire a notifié, par lettre recommandée du 17 octobre 2024, le non-renouvellement à son terme, invoquant l’inexécution des obligations d’accompagnement social et de recherche de relogement. Les occupants contestent l’ensemble, soulèvent l’autorité de la chose jugée tirée d’une décision du 19 décembre 2023, et sollicitent à titre subsidiaire des délais. La procédure a donné lieu à une assignation du 31 octobre 2024, des renvois puis une audience de plaidoiries au 22 avril 2025. La question posée tient, d’une part, à l’existence d’un obstacle tiré de la chose jugée et, d’autre part, à la possibilité, en référé, de constater la résiliation à l’échéance, d’ordonner l’expulsion et d’allouer une provision d’indemnité d’occupation. La juridiction retient l’absence d’autorité de la chose jugée, écarte la loi de 1989, constate la fin de la convention au 28 octobre 2024, ordonne la libération sous huit jours, et accorde une provision égale au dernier loyer augmenté des charges.

I – Sens et fondements de l’ordonnance

A – L’absence d’autorité de la chose jugée

Le juge confronte d’abord l’exception de chose jugée à la triple identité. Il cite à bon droit l’article 1355 du code civil: « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». La demande antérieure, jugée le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, portait sur des manquements contractuels antérieurs au 5 octobre 2022. La présente instance s’appuie sur des « éléments nouveaux intervenus après cette décision » et sur un refus de renouvellement notifié le 17 octobre 2024.

L’ordonnance en déduit logiquement que l’identité de cause fait défaut et que la prétention est distincte, car elle procède d’une échéance et d’un non-renouvellement. Elle tranche ainsi, de façon nette: « En conséquence il sera dit n’y avoir autorité de la chose jugée ». La motivation demeure brève mais suffisante en référé, dès lors que la différenciation temporelle des faits générateurs rompt le lien avec la décision antérieure.

B – Le régime juridique de la convention d’occupation

Le juge qualifie la relation en dehors du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989. Il rappelle que « La convention n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (…) ni à celles du Décret n°2009-1681 du 30 décembre 2009 » et qu’elle « relève essentiellement des dispositions des articles 1709 et suivants du code civil ». La référence à l’article 1737 est décisive: « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».

La clause d’accompagnement social et l’obligation de diligences en vue du relogement constituent des obligations essentielles expressément stipulées. L’ordonnance souligne que, « en cas de non-respect de l’une de ces obligations, l’association sera fondée à solliciter la résiliation ». Les éléments produits révèlent des propositions de relogement non suivies d’effets et une indisponibilité persistante. La juridiction constate alors, en termes non équivoques: « Force est de constater que les locataires ne démontrent, à aucun moment (…) qu’ils ont effectué des démarches sérieuses pour trouver un logement ». Elle en déduit la fin de la convention au terme et la situation d’occupation sans droit ni titre à compter du 28 octobre 2024.

II – Valeur et portée de la solution

A – Le contrôle du juge des référés et l’indemnité d’occupation

La formation de référé exerce son office en s’attachant à l’absence de contestation sérieuse. Elle l’affirme: « Le juge des référés est le juge de l’évidence ». Les conditions de la convention, sa temporalité, la notification régulière et la carence dans l’accompagnement rendent la prétention non sérieusement contestable. La mesure d’expulsion, assortie d’un délai de huit jours, s’inscrit dans l’économie contractuelle et la protection de la disponibilité du bien.

S’agissant de la dette post-résiliation, la motivation respecte la logique provisionnelle: « Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable ». La référence au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à restitution des clés, préserve le caractère réparateur et compensatoire de l’indemnité, sans préjuger d’un éventuel solde en fond. L’équilibre recherché entre urgence, évidence et limite du provisoire demeure maîtrisé.

B – Enjeux pratiques et critique mesurée

La solution clarifie la portée des conventions d’occupation temporaires d’intermédiation sociale. Elle confirme qu’un non-renouvellement à l’échéance, motivé par la non-adhésion à l’accompagnement et l’absence de démarches probantes, peut être constaté en référé lorsque les pièces l’attestent. La mise à l’écart de la loi de 1989, au profit des articles 1709 et 1737 du code civil, conforte une grille de lecture contractuelle, adossée aux stipulations spécifiques de suivi social.

Cette orientation présente toutefois une exigence de vigilance probatoire. La frontière entre manquement avéré et difficultés objectives de relogement demeure sensible dans un contexte d’accès contraint au parc locatif. L’ordonnance y répond par un contrôle concret des échanges et convocations restées sans suite. Elle insère enfin la réparation dans un cadre provisionnel mesuré, ce qui limite le risque de surévaluation immédiate de la dette d’occupation. Par sa concision et sa cohérence, la décision offre un référentiel opératoire pour des contentieux analogues, en rappelant que la temporalité du terme écrit et l’évidence des carences sont déterminantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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