Tribunal judiciaire de Toulon, le 24 juin 2025, n°24/02283

Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 24 juin 2025. Un consommateur affirme avoir subi des brûlures au deuxième degré après une séance d’épilation à la lumière pulsée. Un arrêt de travail de quatorze jours a été prescrit. L’exploitant a ensuite été placé en redressement judiciaire. Le demandeur a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise médicale et une provision à l’encontre de l’exploitant, de son établissement secondaire et de l’assureur, tandis que des organismes sociaux étaient appelés à la cause. La défense a soulevé l’irrecevabilité des demandes dirigées contre l’établissement, contesté l’expertise et la provision, et invoqué l’interdiction des paiements en période collective. La juridiction joint les instances, écarte les demandes contre l’établissement secondaire, ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande provisionnelle contre le débiteur en procédure collective et alloue une provision contre l’assureur.

La question de droit portait, d’une part, sur les conditions d’une mesure d’instruction in futurum malgré des contestations et, d’autre part, sur l’articulation de la demande provisionnelle avec les effets de l’ouverture d’une procédure collective. La juridiction répond affirmativement pour l’expertise au regard d’un motif légitime, et négativement pour la provision contre le débiteur soumis au gel des poursuites. Elle admet en revanche une provision, d’office distincte, à l’encontre de l’assureur, l’obligation d’indemniser n’étant pas sérieusement contestable.

I – Le sens de la décision

A – L’admission de l’expertise in futurum au regard d’un motif légitime

Le juge rappelle la finalité probatoire de l’article 145 du code de procédure civile et retient des éléments précis sur la réalité de lésions postérieures à l’acte esthétique. Trois attendus ordonnent la solution. D’abord, la juridiction énonce que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Ensuite, elle fixe le rôle du référé-probatoire en soulignant qu’« il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ». Enfin, elle encadre le contrôle de plausibilité en affirmant qu’« il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ».

Appliquant ces critères, la juridiction constate des brûlures objectivées et une réaction signalée pendant la séance, ce qui justifie une évaluation médicale indépendante. Le choix d’un expert en dermatologie et l’étendue de la mission, structurée selon la nomenclature des postes de préjudice, inscrivent l’ordonnance dans une logique d’anticipation probatoire proportionnée. La jonction des instances complète ce dispositif, afin d’éviter des contradictions et de rationaliser le futur débat au fond.

B – La dualité de régime de la provision en présence d’une procédure collective

S’agissant du débiteur en redressement judiciaire, la juridiction rattache strictement la demande à l’économie des articles L.622-1, L.622-7 et L.622-22 du code de commerce. Elle précise le champ des instances paralysées par l’ouverture de la procédure en relevant qu’« il résulte des dispositions susvisées que “l’instance en cours”, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ». Elle ajoute, dans le même mouvement, que « tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ».

Cette distinction conduit à l’irrecevabilité de la demande provisionnelle contre le débiteur, la créance alléguée étant antérieure au jugement d’ouverture. À l’inverse, la juridiction examine la demande contre l’assureur au regard de l’article 835 du code de procédure civile et retient que, lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », une provision peut être allouée. Les allégations de faute de la victime, liées à l’emploi d’un produit cutané, ne sont pas corroborées par des éléments probants. Le droit à indemnisation n’apparaît donc pas contestable en l’état, ce qui justifie une provision calibrée à deux mille euros.

II – Valeur et portée de la solution

A – Une solution conforme aux lignes directrices du référé-probatoire et des procédures collectives

L’ordonnance s’inscrit dans une tradition constante de facilitation de la preuve utile avant tout procès. Les trois attendus précités campent un office de vérification de plausibilité, sans préjuger du fond, conforme à la finalité de l’article 145. La décision est également rigoureuse sur le terrain collectif, en distinguant nettement le caractère provisoire de la condamnation en référé et l’impossibilité de fixer le passif en dehors du circuit de vérification. Sur la provision, la juridiction rappelle à bon escient que « le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain ». Le quantum retenu concilie la vraisemblance du droit invoqué et la réserve due au juge du fond.

Le raisonnement est méthodique. Il neutralise un écueil procédural fréquent, celui d’un cumul indistinct de demandes contre le débiteur en procédure collective, et isole la voie utile contre l’assureur lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il affirme en outre l’irrecevabilité des prétentions contre un établissement secondaire dépourvu de personnalité morale, ce qui assainit le périmètre du litige.

B – Effets pratiques pour les litiges de soins esthétiques et l’office du juge des référés

La portée de l’ordonnance est double. D’une part, elle conforte, dans les litiges relatifs à des actes esthétiques non médicaux, l’utilité d’une expertise précoce et spécialisée, afin d’éclairer l’origine des lésions, leur évolution et la consistance des préjudices. Cette clarification probatoire évite des débats spéculatifs sur une causalité souvent discutée et cadre le futur contentieux indemnitaire. D’autre part, elle réaffirme la bonne articulation entre référé et procédure collective, en sécurisant la pratique consistant à limiter la demande pécuniaire provisoire à l’assureur lorsque la dette principale est gelée.

La décision incite les praticiens à formuler des demandes précisément ciblées. L’expertise doit être utile et proportionnée. La provision doit rester mesurée, pour ne pas empiéter sur l’appréciation souveraine du juge du fond. L’éviction des établissements sans personnalité prévient les irrecevabilités et recentre le débat sur les véritables sujets, à savoir la preuve, la causalité et l’indemnisation effective, dans le respect des contraintes du droit des entreprises en difficulté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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