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Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 24 juin 2025. À la suite d’une chute intervenue dans un magasin, la victime allègue des lésions sérieuses, établies par imagerie et suivi chirurgical. Elle sollicite, en référé, une mesure d’instruction avant tout procès et une provision sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Le défendeur et son assureur ne s’opposent pas à l’expertise, mais contestent le droit à provision en invoquant l’absence d’anormalité de la chose inerte. La juridiction fait droit à l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tout en refusant la provision en l’état d’une obligation sérieusement contestable au regard de l’article 835. La question posée portait sur les conditions d’ouverture du référé probatoire, puis sur le degré de certitude exigé pour allouer une provision lorsque la responsabilité est recherchée au titre de l’article 1242, alinéa 1er, en présence d’une chose inerte. La solution distingue les deux temps du référé: la preuve est conservée par expertise, la provision est refusée faute d’anormalité caractérisée de la chose.
I. L’office du juge des référés dans le recours à l’article 145
A. Le cadre probatoire autonome et préalable
La juridiction rappelle le texte selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle ajoute, dans la droite ligne de la jurisprudence, que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». L’ordonnance réaffirme ainsi l’autonomie du référé probatoire, indifférent au bien‑fondé futur, dès lors qu’un procès identifiable est envisageable et que la mesure présente une utilité.
Au vu des pièces médicales versées, la juridiction retient que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés », la mesure sollicitée présentant un lien utile avec l’évaluation des préjudices allégués. L’expertise est donc ordonnée au contradictoire de toutes les parties, avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac, afin d’assurer la conservation des éléments médicaux nécessaires au futur débat indemnitaire.
B. L’application concrète aux lésions et à l’utilité de la mesure
L’espèce révélait des fractures complexes et des séquelles fonctionnelles décrites par le suivi spécialisé. Ces éléments suffisent à caractériser le motif légitime, l’appréciation n’impliquant aucune prise de position sur la responsabilité. Le choix d’une mission précise, structurée autour des postes de préjudice avant et après consolidation, prolonge l’exigence d’utilité probatoire et préfigure un débat éclairé sur l’évaluation des dommages.
La solution s’inscrit dans une logique d’anticipation des moyens de preuve et de loyauté procédurale. L’ordonnance se borne à organiser le terrain probatoire, sans préjuger la recevabilité ni le succès d’une action au fond, conformément à la jurisprudence constante qui dissocie l’acte de preuve de l’acte de juger.
II. La provision et l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
A. La grille de l’article 835 et le critère d’anormalité de la chose inerte
Le texte visé rappelle qu’« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision ». La juridiction précise la méthode: le demandeur doit établir le principe et une fraction non sérieusement contestable de la créance, l’appréciation se plaçant au jour où il est statué. S’agissant de la responsabilité du fait des choses inertes, l’ordonnance se réfère à la jurisprudence qui impose que « il est nécessaire de démontrer l’anormalité d’une chose inerte afin d’engager la responsabilité civile du gardien de la chose ».
La distinction, classique, entre chose inerte et chose en mouvement commande une preuve renforcée du rôle actif. À défaut d’éléments établissant une configuration anormale ou un positionnement dangereux du support métallique, l’obligation d’indemniser ne présente pas le degré de certitude requis pour une avance provisionnelle.
B. Portée pratique de la solution en matière d’accidents de consommation
La juridiction retient qu’« Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense […] laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». En l’espèce, l’absence d’anormalité caractérisée de la chose entretient un doute sérieux sur le principe de responsabilité. La provision est logiquement refusée, la créance alléguée n’apparaissant pas, en son principe, incontestable.
La solution ménage un équilibre procédural. L’expertise préserve la preuve et prépare le débat au fond; le refus de provision évite une décision anticipée sur la responsabilité, là où le critère d’anormalité de la chose inerte n’est pas renseigné par des constatations suffisantes. Cette articulation protège la finalité probatoire de l’article 145 tout en préservant l’exigence de certitude minimale attachée à l’article 835.