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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par une victime d’un grave accident de la circulation survenu le 28 juin 2024. Le demandeur sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 20 000 euros. L’assureur du responsable s’opposait à ces demandes. Le juge des référés a fait droit aux prétentions du demandeur. Cette ordonnance illustre les pouvoirs du juge des référés en matière de mesures d’instruction et de provision sur une créance non sérieusement contestable. Elle permet d’observer la distinction opérée entre l’appréciation du motif légitime pour une expertise et l’examen de l’absence de contestation sérieuse pour une provision.
L’ordonnance démontre d’abord l’autonomie des régimes de l’article 145 et de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle que pour ordonner une mesure d’instruction avant procès, « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle ». Il lui suffit de caractériser un motif légitime, sans examiner les chances de succès au fond. En l’espèce, la gravité des blessures initiales et des complications médicales justifie pleinement une expertise contradictoire. Cette solution est classique et protège l’intérêt légitime de la victime à établir impartialement l’étendue de ses préjudices. Le raisonnement se concentre sur la nécessité de la preuve, indépendamment des résistances de la partie adverse. Cette approche garantit l’effectivité du droit à la preuve dans les litiges complexes de responsabilité.
Le juge opère ensuite un examen distinct pour la provision. Il applique les conditions de l’article 835, alinéa 2, en recherchant si l’obligation à indemniser n’est « pas sérieusement contestable ». La contestation sérieuse existe si un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain ». Ici, l’assureur ne conteste ni la réalité de l’accident ni l’implication de son assuré. Le débat ne porte que sur le montant de la créance. Le juge constate que les éléments médicaux produits, complétés par une première évaluation amiable, établissent un préjudice corporel important. Il en déduit que le droit à indemnisation, en son principe, n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision est fixé en considération de l’ensemble des préjudices allégués et de la provision déjà versée. Cette appréciation in concreto est conforme à la jurisprudence. Elle montre que l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation n’empêche pas un débat sur son quantum, lequel ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision.
L’ordonnance souligne enfin la cohérence procédurale entre l’expertise et la provision. L’expertise ordonnée permettra de préciser l’étendue définitive des préjudices. La provision allouée répond à l’impératif d’indemnisation rapide d’une victime gravement blessée. Le juge use de ses pouvoirs de façon complémentaire pour assurer à la fois la préparation de l’instance au fond et une réparation provisionnelle urgente. La condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, qui a principalement succombé, en est la conséquence logique. Cette décision rappelle utilement que la juridiction des référés constitue une voie d’accès efficace à la justice pour les victimes, en dépit des contestations sur le montant final de la réparation.