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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par des acquéreurs d’un véhicule commercial. Ce véhicule est tombé en panne peu après son achat. Une expertise amiable a révélé des anomalies au niveau du moteur et du turbocompresseur. Un protocole d’accord partiel n’a jamais été signé par le vendeur. Les acquéreurs ont alors sollicité une expertise judiciaire et des provisions sur leur préjudice. Le vendeur n’a pas comparu. Les autres défenderesses ont contesté le principe de leur responsabilité. Le juge des référés a ordonné l’expertise mais rejeté les demandes de provision et de frais. La décision oppose ainsi la facilité d’accès à la preuve à la rigueur nécessaire pour obtenir une provision.
**I. L’accès facilité à la preuve par la mesure d’instruction anticipée**
Le juge admet la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » à une telle mesure. Le seul critère est l’existence d’un « motif légitime ». La juridiction souligne qu’il « suffit de constater qu’un tel procès est possible ». Elle ajoute que la mesure ne doit porter « aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux ». En l’espèce, le devis et l’expertise amiable justifient cet intérêt. Ils démontrent des anomalies techniques nécessitant une investigation. L’ordonnance vise à « déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices ». Cette solution est classique. Elle garantit l’égalité des armes procédurales avant un procès au fond. Le juge des référés évite ainsi tout préjugé sur le fond du droit. Il se borne à constater la vraisemblance d’un litige futur. Cette interprétation large favorise la préparation des dossiers complexes. Elle est essentielle pour les litiges techniques comme les vices cachés.
**II. Le rejet justifié des demandes provisionnelles en l’absence de certitude**
La demande de provision est analysée au regard de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle qu’une provision n’est due que si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il définit la contestation sérieuse. Celle-ci survient lorsqu’un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain ». Elle doit laisser « subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». Le juge apprécie cette contestation au moment où il statue. En l’espèce, les pièces ne démontrent pas « avec certitude l’existence de vices cachés au moment de la vente ». Les anomalies ne sont pas « directement et certainement imputables » aux défenderesses. Leur responsabilité et sa proportion restent indéterminées. Dès lors, « l’obligation est donc sérieusement contestable ». Le juge estime ne pas pouvoir allouer de provision. Cette rigueur est conforme à la nature conservatoire du référé-provision. Elle protège le défendeur contre des condamnations prématurées. Le juge opère une distinction nette entre la preuve des faits et la preuve de la responsabilité. L’expertise est ordonnée pour établir les premiers. La provision est refusée car la seconde n’est pas établie. Cette position préserve le principe du contradictoire sur le fond du droit.