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Rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon le 24 juin 2025, l’ordonnance contrôle une hospitalisation complète décidée le 15 juin 2025 par le directeur de l’établissement. Le ministère public a transmis des observations écrites en faveur du maintien. Le tiers désigné n’a pas comparu. L’intéressé a été entendu en audience publique, après établissement des certificats de 24 et 72 heures, puis d’un avis médical confirmant la possibilité d’audition. Il a sollicité la levée de l’hospitalisation et la poursuite des soins en mode ambulatoire, éventuellement en hôpital de jour, tandis que l’établissement demandait la confirmation de la mesure.
La procédure s’articule autour des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, imposant le contrôle judiciaire rapide et la vérification des conditions matérielles du soin sans consentement. Les certificats médicaux mentionnent une pathologie psychiatrique ancienne, une aggravation récente, une tension interne importante et une opposition initiale aux soins, puis une accalmie relative avec discours cohérent, enfin un état jugé instable avec crises d’angoisse sévères. La question de droit tient à la justification actuelle d’une hospitalisation complète, au regard des exigences cumulatives relatives au consentement impossible et à la nécessité de soins assortis d’une surveillance constante. Le juge affirme que “les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;”. Il maintient la mesure en retenant notamment que “les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète”.
I. Le sens de l’ordonnance: cadre légal et appréciation médico-légale
A. Le contrôle juridictionnel de la nécessité d’une hospitalisation complète
Le juge se prononce dans le cadre du contrôle systématique prévu par l’article L3211-12-1, après la production des certificats réglementaires et l’audition de l’intéressé. Il vérifie d’abord la régularité formelle de la procédure, avant de statuer sur la nécessité substantielle de la privation de liberté. La motivation rappelle que “les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;”, ce qui atteste la cohérence médicale exigée pour justifier une atteinte grave à la liberté d’aller et venir.
B. L’articulation des éléments médicaux et de la parole du patient
Le dossier révèle un tableau clinique fluctuant: agitation initiale, opposition aux soins, puis apaisement relatif avec discours cohérent, enfin persistance d’une instabilité anxieuse significative. L’intéressé déclare: “je pense que maintenir le traitement oui mais maintenir l’hospitalisation n’est pas nécessaire, j’aimerais sortir. Ce qui était prévu est que j’aille en hôpital de jour […] Je veux sortir et être avec ma famille et poursuivre les soins.” Le juge confronte cette demande à l’exigence de sécurité thérapeutique, retenant le critère légal de surveillance médicale constante. Le motif décisif demeure que “les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante”.
II. La valeur et la portée: contrôle de proportionnalité et bonnes pratiques décisionnelles
A. Une motivation suffisante mais brève au regard de la proportionnalité
La décision est concise et centrée sur l’élément déterminant de la surveillance constante, soutenu par des certificats convergents et récents. En ce sens, elle satisfait l’exigence d’une base médicale plurielle et actualisée, principe structurant du contentieux des soins sans consentement. Toutefois, la motivation n’examine qu’implicitement les alternatives moins restrictives, alors que l’intéressé invoque l’hôpital de jour et la poursuite de soins en famille. La référence claire aux deux critères cumulatifs, consentement impossible et nécessité des soins avec surveillance continue, compense en partie cette brièveté.
B. Portée pratique pour la conduite des soins sans consentement
L’ordonnance illustre une ligne jurisprudentielle attentive à la cohérence temporelle des certificats, spécialement lorsque l’état oscille entre amélioration apparente et instabilité persistante. Elle confirme que la réunion d’avis médicaux convergents, articulés à un risque clinique tangible, fonde le maintien en hospitalisation complète. Elle rappelle aussi l’exigence d’exécution immédiate, la décision précisant que “la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique”. Pour la pratique, une motivation explicitant davantage l’examen des alternatives, y compris le programme de soins ou l’hospitalisation partielle, renforcerait la traçabilité du contrôle de proportionnalité, sans altérer la protection recherchée.