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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé le 24 juin 2025, a été saisi par la représentante légale d’un mineur victime d’un accident de la circulation survenu le 5 mars 2024. Cette dernière sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale ainsi qu’une provision sur le préjudice corporel. L’assureur du responsable contestait principalement le montant de la provision. Le juge des référés a ordonné l’expertise et alloué une provision de dix mille euros. Il a également accordé une provision *ad litem* et condamné l’assureur aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance illustre les pouvoirs du juge des référés en matière de mesures d’instruction et de provision, tout en délimitant précisément les conditions de leur exercice.
**Les conditions souples de l’ordonnance d’une mesure d’instruction future**
Le juge des référés a tout d’abord fait droit à la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que “l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle” à une telle mesure. Le seul critère est l’existence d’un “motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”. La juridiction applique une interprétation large de ce motif, en estimant qu’il suffit qu’un procès soit “possible”, avec un “objet et un fondement suffisamment déterminés”. En l’espèce, la gravité des lésions initiales, une fracture du fémur avec chevauchement, justifie à elle seule la nécessité d’une expertise impartiale pour déterminer l’ensemble des préjudices. Cette solution confirme une jurisprudence constante qui facilite l’accès à une preuve anticipée, sans préjuger du fond du droit.
Le raisonnement adopté consacre une distinction nette entre la recevabilité de la mesure d’instruction et l’issue du litige au fond. Le juge affirme qu’il n’est “pas nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès”. Cette approche est protectrice des intérêts de la victime, lui permettant de constituer son dossier médical dans des délais raisonnables. Elle garantit aussi l’effectivité du futur procès en responsabilité, la preuve des préjudices étant souvent l’élément central du débat. L’ordonnance rappelle ainsi le rôle instrumental du référé, conçu comme un auxiliaire procédural et non comme une préfiguration du jugement au fond.
**L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable pour l’allocation de provisions**
S’agissant de la provision sur le préjudice, le juge opère un contrôle plus substantiel en application de l’article 835 du code de procédure civile. Il rappelle que le créancier doit “établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant”. La condamnation provisionnelle est limitée au “montant non sérieusement contestable de la créance alléguée”. Une contestation est sérieuse lorsqu’un moyen de défense “n’apparaît pas immédiatement vain”. En l’espèce, la responsabilité et le principe de l’obligation d’indemniser ne sont pas discutés. Le débat se concentre sur l’évaluation du préjudice. Le juge, s’appuyant sur la gravité des blessures et les deux interventions chirurgicales, fixe souverainement le montant non sérieusement contestable à dix mille euros. Cette appréciation in concreto montre comment le juge des référés statue en équité sur des éléments probants mais non définitifs.
Le même principe régit l’octroi de la provision *ad litem*. Le juge se réfère à la jurisprudence selon laquelle cette demande “ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation […] n’est pas sérieusement contestable”. Il constate que le droit à indemnisation est acquis, ce qui justifie l’allocation d’une somme correspondant aux frais de consignation de l’expertise. Enfin, la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 est logiquement justifiée par le succès partiel de la demanderesse, qui a obtenu une provision. L’ordonnance démontre ainsi une application rigoureuse et cohérente du critère de l’absence de contestation sérieuse, qui sert de fil directeur à l’ensemble des décisions provisionnelles. Elle trace une frontière claire entre le référé probatoire, largement ouvert, et le référé provisionnel, soumis à une condition plus stricte.