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L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 24 juin 2025 statue à la suite d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2024, impliquant un motocycliste et un véhicule assuré. La victime présente des lésions graves objectivées par imagerie, a été hospitalisée pour rééducation et placée en arrêt de travail durant plusieurs semaines. Saisie en référé, la juridiction devait statuer sur une demande d’expertise médicale et sur l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices.
La procédure est concise. Après une offre provisionnelle initiale de l’assureur, la victime a assigné l’assureur et l’organisme social, non comparant. La victime a sollicité une expertise et une provision substantielle, l’assureur n’a pas contesté le principe de l’indemnisation mais a discuté le quantum. L’audience a eu lieu le 22 avril 2025. La décision ordonne une expertise médicale, alloue une provision de 5 000 euros, et statue sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
La question de droit porte, d’une part, sur les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum au titre de l’article 145 du Code de procédure civile en présence de contestations sérieuses alléguées. Elle concerne, d’autre part, la possibilité d’allouer une provision sur le fondement de l’article 835 lorsque l’obligation d’indemniser n’est pas sérieusement contestable, ainsi que les critères d’appréciation du montant non sérieusement contestable. La juridiction répond positivement aux deux demandes, en retenant des critères précis tirés des textes, de la preuve médicale et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
I. Le cadre du référé en matière d’instruction et de provision
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile
La juridiction rappelle le texte de référence: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise l’office du juge des référés par une formule classique: « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ». Le contrôle se concentre sur la réalité d’un litige possible, l’utilité de la mesure et l’absence d’atteinte illégitime aux droits fondamentaux.
L’application aux faits est rigoureuse. La décision retient la présence d’examens objectivant des lésions graves du bassin et souligne l’intérêt pour la victime d’une évaluation indépendante et contradictoire de l’ensemble des postes de préjudice. Elle énonce, dans une formule didactique, que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ». L’expertise ordonnée est précisément missionnée selon la nomenclature des postes de préjudices, avec un pilotage juridictionnel conforme aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile.
B. La provision au titre de l’absence de contestation sérieuse (article 835)
La juridiction expose le standard probatoire applicable: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». Elle définit la « contestation sérieuse » comme l’hypothèse où un moyen de défense « n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond ». L’appréciation se fait au jour où le juge statue, sans être figée par les positions antérieures.
Au cas d’espèce, le principe de l’indemnisation n’est pas discuté, la survenance de l’accident étant admise et les atteintes corporelles établies. La décision rappelle utilement que « l’offre d’indemnisation […] ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime », conformément à la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.767). Elle fonde alors le quantum non sérieusement contestable sur des éléments objectifs: immobilisation stricte, hospitalisation de rééducation, arrêt de travail prolongé, douleurs et limitations fonctionnelles alléguées. La provision de 5 000 euros apparaît ainsi proportionnée aux seuls postes manifestes avant consolidation, sans préjuger des évaluations définitives après expertise.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Conformité au droit positif et articulation avec la jurisprudence
La motivation sur l’article 145 s’inscrit dans une ligne désormais ferme, qui dissocie clairement l’utilité probatoire de la mesure de toute appréciation anticipée du bien‑fondé. La formule « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » est classique et rappelle l’office circonscrit du juge des référés, recentré sur l’utilité et la proportionnalité de l’instruction. La fixation d’une mission détaillée, l’encadrement des délais et le rappel du contradictoire renforcent la conformité procédurale.
Sur l’article 835, la référence à la Cour de cassation du 8 juin 2017 éclaire la neutralité de l’offre amiable dans l’office du juge des référés. En rappelant que l’offre « ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime », la décision évite de confondre proposition transactionnelle et reconnaissance chiffrée opposable. Elle applique, avec mesure, le critère du « montant non sérieusement contestable » en retenant des indices cliniques et socio‑professionnels précis, ce qui sécurise la cohérence de l’intervention provisoire.
B. Conséquences pratiques et limites du contrôle en référé
La solution favorise une gestion efficiente des sinistres corporels régis par la loi du 5 juillet 1985, en combinant une mesure d’instruction précoce et une avance de trésorerie strictement circonscrite. L’expertise indépendante structure la future discussion sur la consolidation, le déficit fonctionnel, les pertes de gains et les incidences professionnelles, tout en préservant le contradictoire et la traçabilité des opérations.
Le calibrage de la provision illustre un équilibre prudent entre la réalité des atteintes et l’incertitude inhérente à l’absence de consolidation. Une provision de 5 000 euros limite le risque d’anticipation excessive et maintient l’incitation à une évaluation médicale complète. Pour les assureurs, la décision rappelle la nécessité d’offres réalistes sans prétendre clore la discussion indemnitaire. Pour la victime, l’avance répond à des besoins immédiats, sans préjuger des postes permanents ou des dépenses futures. Les débats ultérieurs sur la date de consolidation, l’éventuelle assistance par tierce personne et l’incidence professionnelle resteront donc ouverts, sur la base du rapport d’expertise et des pièces justificatives.