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Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a rendu, le 25 juin 2025, un jugement relatif au recouvrement d’un indu opposé à un praticien libéral. L’organisme de prise en charge avait, après analyse statistique des facturations entre 2014 et 2016, notifié un indu sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. La contestation portait d’abord sur la prescription triennale et la désignation du débiteur, puis sur la régularité du contrôle, qualifié de médical par le requérant, enfin sur le bien-fondé des griefs tirés d’associations d’actes dits « isolés » avec des actes techniques cotés CCAM.
La procédure avait connu une saisine de la commission de recours amiable, suivie d’une décision explicite de rejet, puis d’un recours juridictionnel. Le praticien sollicitait à titre principal l’anéantissement de l’indu pour prescription, subsidiairement la nullité pour vice de procédure, à tout le moins une expertise médicale. L’organisme concluait à la confirmation de l’indu et au rejet des autres prétentions. La question tranchée tenait à la nature du contrôle fondant l’indu, aux règles de prescription et d’imputation de la dette, ainsi qu’aux critères d’association d’actes. La juridiction a rejeté la prescription, retenu la désignation personnelle du praticien, qualifié l’examen des facturations de contrôle administratif, et confirmé le bien-fondé de l’indu sans ordonner d’expertise.
I – La qualification administrative du contrôle et ses effets
A – Le périmètre du contrôle fondé sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale
Le jugement s’appuie sur une distinction centrale entre contrôle médical et contrôle administratif. L’examen s’est borné à l’analyse des flux de facturation transmis, sans accès aux dossiers patients ni convocation médicale. La juridiction énonce que « la seule analyse des facturations ne relève pas du contrôle médical mais d’un contrôle administratif permettant la récupération d’un indu sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ». Cette citation, désormais classique, emporte une conséquence nette sur les garanties procédurales exigibles. Les formalités spécifiques aux contrôles médicaux ne gouvernent pas un redressement construit sur des données de tarification extraites des feuilles de soins. La démarche repose alors sur l’exigibilité des règles de facturation opposables, contrôlées par l’organisme qui finance les prestations.
Cette qualification s’accorde avec l’économie du texte, lequel vise l’« inobservation des règles de tarification ou de facturation » comme cause d’indu. Elle fixe aussi la nature du débat utile devant le juge, circonscrit au bien-fondé de l’indu plutôt qu’à la régularité d’un prétendu contrôle médical. La transition se fait ainsi du terrain des garanties procédurales à celui du contentieux de la tarification, dont la preuve se déploie au regard des règles opposables au praticien.
B – Les incidences procédurales: compétence du juge et étendue du contradictoire
La juridiction rappelle que le juge du contentieux général ne contrôle ni la légalité de la décision interne de l’organisme, ni celle de la commission de recours amiable. Elle juge « qu’il ne peut statuer que sur le bien-fondé de la demande ». Ce cadre dessine une compétence matériellement limitée, fermant la voie aux griefs dirigés contre la décision préalable, mais ouvrant l’entier débat sur la conformité des facturations aux textes applicables. Le contradictoire a été respecté par la demande d’observations et la saisine de la commission, ce qui suffit en matière de contrôle administratif.
Cette solution sécurise la chaîne de recouvrement en séparant nettement le filtrage interne et le contrôle juridictionnel du fond. Elle recentre le litige sur la substantielle question de droit portant sur la combinabilité des actes et la charge de la preuve afférente, qui commande l’issue du recouvrement.
II – Le recouvrement de l’indu et la combinabilité des actes
A – Prescription triennale, interruption et désignation du débiteur
Le texte applicable prévoit que « l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi […] d’une notification ». La saisine de la commission interrompt le délai, qui recommence à courir à l’issue de la décision explicite ou implicite, de sorte que le recours juridictionnel s’est inscrit dans les temps. La juridiction en conclut que « le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté ».
S’agissant de la personne tenue, l’indu a été notifié au professionnel ayant facturé sous son identifiant personnel, et non sous celui d’une personne morale d’exercice. L’article L.133-4 vise le recouvrement « auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect des règles de facturation ». Il est ainsi retenu que la dette pèse sur l’auteur identifié des facturations litigieuses, indépendamment de la structure d’exercice. Le débat se déplace alors naturellement vers le fond de la tarification et la démonstration des exceptions admises.
B – Bien-fondé de l’indu et preuve des exceptions de combinabilité
Le cœur du litige concerne l’association, le même jour, d’actes dits « isolés » (cotés K, notamment K4 et K8) avec des actes techniques cotés CCAM. La juridiction rappelle la règle: « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation […], l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant ». Elle souligne que la combinabilité ne peut être systématique, mais seulement admise dans des hypothèses limitativement envisagées par les textes opposables. La jurisprudence a énoncé que « la facturation conjointe d’un bilan ostéo‑articulaire et d’un acte technique ne peut être admise que dans des cas limitativement définis. La répétition systématique d’une telle pratique constitue une inobservation des règles de tarification ».
La preuve des exceptions incombe au professionnel qui s’en prévaut, acte par acte. Aucune pièce individualisée ne vient établir, pour chaque situation, l’existence d’une consultation récente absente, d’une complexité particulière, ou d’une complémentarité strictement justifiée. L’organisme a, de son côté, montré une pratique généralisée et non exceptionnelle. La juridiction en déduit que « les griefs de facturation retenus […] sont fondés », et que l’expertise médicale serait impropre à suppléer l’insuffisance probatoire, le litige portant sur des règles générales de tarification et non sur une appréciation clinique ponctuelle.
Cette solution s’inscrit dans une ligne constante: la régularité du contrôle administratif et l’exigence d’une démonstration précise des exceptions de combinabilité. Elle conforte la finalité disciplinaire et réparatrice de l’article L.133-4, tout en rappelant la responsabilité personnelle du professionnel sur les facturations émises.