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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025 (n° RG 23/00146), le jugement tranche un litige né d’un indu d’indemnités journalières initialement fixé à 2 801,58 euros, notifié à l’assurée le 14 septembre 2022. Celle-ci admettait l’existence d’un indu lié à la subrogation, tout en contestant la régularité de la notification, l’extension des périodes, le regroupement de plusieurs créances sous une référence unique et les modalités de recouvrement. La commission de recours amiable n’ayant pas fait droit à ses demandes, l’organisme social a sollicité la confirmation de l’indu et la condamnation au paiement, tandis que l’assurée invoquait l’irrégularité de la dette et réclamait l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
La question posée au juge était double. D’une part, déterminer si les irrégularités de notification, au regard des prescriptions de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, font obstacle au recouvrement d’une partie des sommes, notamment en présence de créances distinctes et d’une extension non notifiée de période. D’autre part, apprécier si les manquements allégués dans la gestion du dossier caractérisent une faute engageant la responsabilité de la caisse sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Le juge répond affirmativement, rappelant d’abord que « un organisme social est en droit de récupérer les prestations indûment versées à un assuré », puis jugeant que « ces règles doivent s’articuler avec les garanties procédurales prévues à l’article R.133-9-2 », de sorte que la dette doit être limitée aux sommes régulièrement notifiées.
I – Le recouvrement de l’indu à l’épreuve des garanties procédurales
A – Le cadre légal de la notification et son office contraignant
Le juge replace d’abord le recouvrement dans l’économie des textes. Il retient que le droit à restitution, fondé sur les articles L.133-4-1 et L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ne dispense jamais du respect des garanties procédurales. Il cite ainsi que « ces règles doivent s’articuler avec les garanties procédurales prévues à l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, imposant notamment : – une notification par écrit avec date certaine, – la mention détaillée des montants, périodes, motifs et voies de recours, – un droit de rectification préalable, – et un traitement transparent de toute réclamation ». La juridiction confère à ces exigences une portée cumulative et substantielle, conditionnant la validité du titre de recouvrement autant que l’étendue de la créance. Elle écarte toute logique purement comptable et réaffirme la finalité d’information loyale de l’assuré.
B – L’irrégularité partielle de la dette et la réduction corrélative de l’indu
Sur le terrain de l’espèce, le juge constate que la période initialement visée, du 19 janvier au 21 mai 2022, a été élargie unilatéralement à une période antérieure, sans nouvelle notification individualisée. Il relève également le regroupement, sous une seule référence, de créances distinctes dont l’une n’a pas été notifiée de manière autonome. Appliquant rigoureusement le principe de notification détaillée, la juridiction retient que « il ressort des pièces que la somme de 1.680,18 € représente la seule portion de l’indu correspondant à la subrogation notifiée dans les formes ». Elle limite alors la période utile à la plage initialement indiquée et réduit la dette à la somme régulière, écartant toute créance dépourvue de notification conforme. La solution confirme que le vice de notification ne purge pas la créance globale, mais l’ampute des postes irrégulièrement portés à connaissance.
II – La responsabilité de la caisse pour faute de gestion et l’indemnisation corrélative
A – La caractérisation des manquements et du lien causal direct
Au-delà du volet procédural, le juge examine la conduite du dossier. Il retient une absence de réponses aux demandes d’explication, une mise en recouvrement anticipée malgré l’effet suspensif de la saisine amiable, et une extension non notifiée de la période d’indu. Ces éléments forment un faisceau de carences fautives engageant la responsabilité délictuelle de l’organisme. La motivation est nette : « Ces manquements constituent des fautes de gestion, engageant la responsabilité de la caisse, en application des articles 1240 et 1241 du Code civil. » Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rappelée en ces termes, « la jurisprudence admet de manière constante que la carence d’un organisme social dans l’exercice de ses missions peut justifier une indemnisation, dès lors qu’un préjudice en résulte directement pour l’assuré » (CA Nîmes, 12 septembre 2024, n° 22/00698). Le lien de causalité est jugé direct et certain au vu des justificatifs produits.
B – L’étendue de la réparation et la portée pratique pour le contentieux social
Sur la base des pièces, le préjudice matériel est reconnu pour 1 722,51 euros, couvrant les frais exposés pour la défense des droits. Le préjudice moral, constitué par l’aggravation d’un trouble anxio-dépressif médicalement documenté, est évalué à 1 000 euros, dans une appréciation mesurée de la gravité et de l’imputabilité. La solution comporte enfin une précision d’exécution, alignée sur le régime contentieux propre au pôle social, selon laquelle « les décisions rendues par le Pôle social sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf décision contraire motivée ». Au plan opérationnel, l’arrêt rappelle aux organismes la nécessité d’individualiser les créances, d’identifier exactement les périodes et de respecter le contradictoire préalable, à défaut de quoi la créance est réduite et la responsabilité engagée. Par prudence, il consacre une réparation proportionnée, cohérente avec l’exigence de loyauté procédurale et l’équilibre des charges entre assuré et organisme payeur.