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Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, le 25 juin 2025, a rejeté une demande de reconnaissance de faute inexcusable formée après un accident du travail survenu trois jours après l’embauche, lors d’une chute alléguée sur un sol glissant en cuisine. La caisse avait pris en charge l’accident et fixé la consolidation avec un taux d’IPP de 5 %, tandis que l’employeur contestait la matérialité des faits et tout manquement à l’obligation de sécurité. La demanderesse réclamait la majoration de la rente, une expertise et la réparation complémentaire, alors que la défenderesse sollicitait le rejet et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question posée tenait à la caractérisation de la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose: « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur […] la victime […] a droit à une indemnisation complémentaire ». Le jugement énonce que « Il est constant que la faute inexcusable […] suppose que [l’employeur] ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (v. Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051), et retient, au vu des éléments produits, l’absence de preuve d’un danger connu et d’un manquement établi. Il en déduit que « l’ensemble des éléments versés ne permet pas de démontrer […] ni conscience du danger, ni omission de mesures de prévention conformes », et conclut: « il ne peut être retenu ni conscience du danger, ni manquement à l’obligation de sécurité », déboutant la demanderesse et la condamnant aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700.
I. Le sens de la décision: un rappel ferme du standard probatoire
A. Le critère jurisprudentiel de la faute inexcusable, rappelé dans sa formulation classique
Le jugement reprend la définition désormais stabilisée par la chambre sociale, selon laquelle la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et « n’a pas pris les mesures nécessaires » pour en préserver le salarié. Cette formulation combine un volet cognitif objectivé et un volet opérationnel centré sur les mesures de prévention exigibles. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de principe, qui articule le devoir de sécurité avec l’évaluation concrète des risques propres au poste.
B. L’application à l’espèce: insuffisance de preuves sur le danger et les manquements
Les motifs soulignent l’absence de témoin, l’ancienneté très courte, l’absence d’indices matériels sur un sol « ni glissant, ni graisseux », et l’absence d’observations de la commission de sécurité. Le juge note encore des réserves tardives de l’employeur et un courrier ultérieur de la demanderesse aux termes discutables, sans en faire des éléments décisifs isolément. L’ensemble conduit à retenir que « l’allégation d’un sol glissant repose uniquement sur les déclarations de la demanderesse » et que les manquements invoqués (revêtement, équipements, consignes) ne sont pas établis par des éléments objectifs. La solution reflète ainsi une exigence de concordance probatoire entre la conscience du risque et l’inaction alléguée.
II. La valeur et la portée: une exigence probatoire confirmée et ses conséquences
A. Une grille d’analyse cohérente, mais dépendante de la matérialité et de la traçabilité
Le raisonnement se tient au regard du droit positif, en faisant peser sur la victime la charge d’apporter des éléments suffisamment précis et concordants. Le rappel du texte et de la jurisprudence de référence offre un cadre sûr et lisible. La motivation, sobre et structurée, écarte les conjectures et s’attache à l’objectivation du risque, condition nécessaire pour inférer la conscience et le manquement. Cette démarche limite les effets d’un contentieux fondé sur de seules affirmations, sans fermer la porte à des cas où des preuves techniques, des registres de sécurité ou des témoignages étayent la chaîne du risque.
B. Enseignements pratiques: prévention documentée et stratégie contentieuse mesurée
La portée pratique réside dans l’importance de la preuve documentaire en milieu de restauration, où les sols et flux constituent des zones de risque récurrent. La décision invite les employeurs à tracer consignes, formations, audits de glissance, et interventions de nettoyage, afin de démontrer des mesures adaptées. Elle incite aussi les victimes à documenter immédiatement la scène, rechercher des témoins, et solliciter des constats, pour étayer la matérialité du danger. À défaut, la « conscience du danger » demeure conjecturale et la faute inexcusable ne peut prospérer, comme le confirme le rejet net de la demande accessoire d’expertise, devenue sans objet au regard de l’insuffisance initiale des preuves.