Tribunal judiciaire de Toulon, le 25 juin 2025, n°24/01824

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, par jugement du 25 juin 2025, statue sur un recours contre une décision de rejet d’une commission de recours amiable consécutive à la réduction d’une prestation, et sur une demande reconventionnelle de répétition d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité. L’assuré, qui n’a pas comparu malgré plusieurs renvois, soutenait la contestation de l’indu notifié en janvier 2020. L’organisme social demandait le rejet du recours, la restitution de 9 457,14 euros et la condamnation aux dépens, sollicitant en outre une amende civile pour abus procédural. La juridiction rappelle son office, apprécie le bien‑fondé de la répétition fondée sur l’omission de déclarer les ressources du foyer, et prononce une amende civile en raison d’une saisine itérative, non suivie de comparution, appréciée comme dilatoire.

La question posée tient, d’abord, à l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale et à l’objet de ses pouvoirs, ensuite, au régime de la répétition d’un indu d’ASI en présence d’une omission qualifiée de frauduleuse, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une amende civile pour abus de procédure. La décision rappelle que le juge « doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise », sans se prononcer sur la légalité formelle des décisions administratives. Elle retient que l’allocation litigieuse est soumise à une condition de ressources appréciées au niveau du foyer, que l’assuré a coché « non » à la rubrique relative aux revenus du conjoint, et qu’il a reconnu ne pas avoir déclaré ces revenus. S’appuyant sur la règle selon laquelle « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas destiné doit le restituer », la juridiction condamne au remboursement de l’indu et, en application de l’article 32‑1 du code de procédure civile, inflige une amende civile de 1 500 euros, les dépens étant mis à la charge du requérant.

I. L’office du juge du contentieux social et la conduite de l’instance

A. Le rappel orthodoxe des pouvoirs du juge et la neutralisation des demandes de “confirmation/annulation”
Le jugement assoit sa démarche sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, soulignant que le juge n’est pas le censeur de la décision administrative, mais le décideur du litige. La formule centrale, « doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise », recentre le débat sur les droits respectifs au fond, conformément à une jurisprudence constante. La conséquence est nette: les prétentions tendant à “confirmer” ou “annuler” la décision préalable sont sans objet devant le juge judiciaire, qui tranche la contestation principale en exerçant pleinement ses pouvoirs d’appréciation. Cette clarification, utile en pratique, évite l’écueil d’un contentieux de l’acte et garantit un contrôle effectif des conditions d’attribution des prestations.

Cette mise au point est opportune. Elle s’accorde avec l’économie du contentieux social, qui vise la solution matérielle du litige et non la légalité externe de la décision. Elle favorise une motivation axée sur les règles applicables à la prestation et sur la preuve, ce qui prévient les confusions de cadre contentieux et rend lisibles les suites à donner aux demandes reconventionnelles.

B. La gestion procédurale des défauts de comparution et l’appréciation du comportement procédural
La juridiction retrace plusieurs renvois motivés par des empêchements allégués, non justifiés, puis retient l’affaire à l’audience. La solution s’inscrit dans les mécanismes de poursuite de l’instance en l’absence de comparution, le jugement étant réputé contradictoire. La continuité du procès, malgré l’inertie du requérant, préserve le droit de la partie défenderesse d’obtenir une décision et évite l’enlisement d’un contentieux ancien, ouvert depuis 2021.

La suite procédurale nourrit l’analyse du caractère abusif de la saisine. L’enchaînement de démarches initiées puis non soutenues, après notification de l’indu depuis quatre ans, fonde une appréciation de comportement dilatoire. Cette appréciation prépare la mise en œuvre de l’amende civile, distincte des dépens, sur le terrain de la police de l’instance.

II. Le régime de la répétition de l’indu d’ASI et la sanction de l’abus procédural

A. Les conditions de l’indu et la qualification de l’omission des ressources du foyer
Le jugement retient que l’allocation supplémentaire d’invalidité obéit à une condition de ressources englobant l’ensemble des revenus du foyer. L’assuré a coché “non” à la question portant sur les revenus du conjoint, alors que des revenus existaient, et l’a reconnu devant l’instance préalable. Sur le fondement de l’article 1302‑1 du code civil, la juridiction rappelle que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas destiné doit le restituer ». La démonstration articule la règle de répétition de l’indu et les textes spécifiques de sécurité sociale qui commandent une prise en compte des ressources agrégées.

La qualification de fraude, avancée par l’organisme, repose sur la réitération de déclarations inexactes et l’objet des cases cochées. La décision ne discute pas la prescription ou la charge de la preuve au‑delà de la reconnaissance de l’omission, ce qui suffit ici au rétablissement des droits. La restitution intégrale de 9 457,14 euros, correspondant à la période 2018‑2019, s’inscrit dans le droit positif, la condition de ressources étant un élément déterminant de l’ouverture du droit à l’ASI.

B. L’amende civile pour abus procédural: fondement, motifs et proportion
La juridiction mobilise l’article 32‑1 du code de procédure civile, dont elle cite la lettre: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ». Elle retient une saisine initiale, une demande de relevé de caducité, des renvois successifs, et une absence réitérée de comparution, alors que la contestation de l’indu demeurait pendante depuis plusieurs années. L’ensemble caractérise une instrumentalisation de l’instance, distincte d’une simple négligence.

Le montant de 1 500 euros apparaît proportionné au regard du plafond légal et des circonstances. Il sanctionne la déloyauté procédurale sans entraver l’accès au juge, déjà exercé. La combinaison de l’amende civile, des dépens et de l’exécution provisoire renforce l’effectivité des décisions en matière sociale, où la célérité et la sincérité déclarative conditionnent la bonne administration de la prestation.

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas destiné doit le restituer » articule la clé de voûte de la solution, tandis que « doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise » en précise l’office. « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile » en constitue ici le correctif procédural approprié.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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