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Le Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, a rendu le 27 juin 2025 une ordonnance dans le cadre d’une procédure de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L’intéressé, hospitalisé à la suite d’un certificat médical initial, contestait le maintien de cette mesure. Le directeur de l’établissement requérant sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, devait vérifier le respect des conditions légales. La question posée était de savoir si les troubles mentaux de la personne justifiaient le maintien d’une hospitalisation complète sans son consentement. L’ordonnance a maintenu la mesure, considérant que les conditions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique étaient réunies.
**I. Le contrôle juridictionnel strict des conditions légales de l’hospitalisation complète**
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle rigoureux du respect des formalités procédurales. L’ordonnance relève systématiquement la production et la régularité des certificats médicaux requis. Elle constate que « le certificat médical de 24 heures a été établi » et que « le certificat médical de 72 heures a été établi ». Ce contrôle formel est essentiel pour garantir les droits fondamentaux de la personne. Il constitue le préalable indispensable à tout examen au fond. La juridiction vérifie ainsi la régularité de la saisine et le strict respect de la chaîne certificative. Cette approche formelle assure une première sécurisation juridique de la mesure de privation de liberté.
Le contrôle substantiel porte sur l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement. Le juge analyse les éléments médicaux et les déclarations de l’intéressé. Il note que les certificats « sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ». L’audition de la personne est centrale. Le juge rapporte ses déclarations indiquant une perception altérée des événements et une conscience partielle des risques. La décision retient que « les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement ». Ce constat s’appuie sur une appréciation concrète de la situation clinique. Le contrôle du juge dépasse ainsi la simple régularité formelle pour embrasser la réalité médicale.
**II. La pondération délicate entre protection de la santé et liberté individuelle**
La décision illustre la difficile conciliation entre le besoin de soins et le droit à la liberté. Le juge reconnaît la volonté exprimée de l’intéressé de quitter l’hôpital. Il relève cependant que les soins immédiats et une surveillance constante restent nécessaires. La décision souligne la « fragilité » de la compliance aux soins et le « risque de rupture réel ». Le maintien de l’hospitalisation complète est ainsi justifié par l’impératif de protection de la santé. La liberté individuelle se trouve restreinte au nom d’un intérêt supérieur. Cette pondération est au cœur du mandat du juge des libertés et de la détention en matière psychiatrique.
La portée de l’ordonnance réside dans son interprétation exigeante de la notion de péril imminent. Les juges estiment que les conditions légales sont réunies malgré un apparent calme du patient. Ils considèrent que la persistance de troubles, couplée à un risque de rechute, justifie la privation de liberté. La décision affirme que la mesure impose « des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ». Cette interprétation extensive du péril pourrait influencer les contentieux futurs. Elle tend à privilégier une approche préventive et sécuritaire. Cette orientation mérite une réflexion sur l’équilibre entre contrainte et autonomie dans les soins psychiatriques.