Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 juin 2025, n°25/00579

Rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2025, l’ordonnance statue sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Saisi par le directeur de l’établissement, le juge contrôle la régularité procédurale et l’adéquation des motifs médicaux aux exigences posées par le code de la santé publique.

Les faits tiennent à une admission prononcée le 16 juin 2025 pour des troubles délirants dans un contexte de rupture de soins depuis septembre 2024, avec idées de persécution et conduite d’évitement. Un certificat de vingt-quatre heures du 17 juin 2025 et un certificat de soixante-douze heures du 19 juin 2025 décrivent successivement un vécu persécutif initial, puis un apaisement partiel sans compréhension des raisons de l’hospitalisation. Un avis médical du 25 juin 2025 atteste l’audition possible et confirme l’absence d’insight.

La procédure se présente comme régulière: saisine le 23 juin 2025, débats publics, ministère public favorable au maintien, défense assistée, tiers non comparant. Le juge relève que «les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure». À l’audience, l’intéressée déclare: «je me suis bien reposée, je vais mieux. Je dois rester le temps que le traitement sois stabilisée.»

La question posée tient à la réunion des conditions matérielles et procédurales des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique pour maintenir l’hospitalisation complète, au regard d’éléments médicaux récents et d’une audition contradictoire. La solution retient que «les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés», et que «les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète». L’ordonnance, immédiatement exécutoire, maintient la mesure et admet l’aide juridictionnelle provisoire.

I. Le contrôle du juge sur la régularité et la nécessité de l’hospitalisation complète

A. La vérification des garanties procédurales exigées par le code de la santé publique
Le juge rappelle la norme de référence et affirme que «les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants (…) ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés». Cette motivation confirme l’exigence cumulative de pièces à vingt-quatre heures, soixante-douze heures et d’un avis médical, assortie d’une audition effective. La saisine intervenant dans les délais, l’information du ministère public et l’assistance de la défense assurent la loyauté du débat, dans le respect du contradictoire et de la publicité des débats.

L’économie de la motivation demeure conforme à l’office du juge, qui ne se borne pas à un contrôle formel mais constate l’existence d’écrits convergents, récents et circonstanciés. L’avis autorisant l’audition la veille de l’audience garantit que l’évaluation somatique et psychiatrique est suffisamment actuelle, limitant le risque de décisions sur pièces périmées.

B. La caractérisation des conditions matérielles de l’hospitalisation complète
Sur le fond, l’ordonnance retient que «les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète». Cette formule reprend la trilogie classique: altération du discernement, nécessité de soins immédiats et exigence d’une surveillance constante, non atteignable par une modalité ambulatoire.

La cohérence des certificats montre d’abord un vécu persécutif aigu, puis un apaisement clinique sans conscience des troubles, ce qui conforte l’impossibilité de consentir de façon libre et éclairée. L’audition, où l’intéressée dit aller mieux tout en acceptant une poursuite transitoire, ne suffit pas à renverser l’atteinte aux capacités décisionnelles. L’indication d’hospitalisation complète reste ainsi proportionnée au besoin de stabilisation, compte tenu du risque de rupture si un programme de soins était ordonné trop tôt.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une motivation sobre, conforme à l’office du juge et aux impératifs de proportionnalité
En consacrant la convergence des pièces et l’actualité de l’examen, la décision confère une densité suffisante au contrôle juridictionnel, sans s’abstraire des éléments subjectifs recueillis à l’audience. La citation selon laquelle «les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure» manifeste un contrôle de nécessité et d’adéquation, au-delà de la seule régularité formelle.

La sobriété de plume ne nuit pas à l’intelligibilité de la solution, qui articule les critères légaux avec les constantes cliniques relevées. L’exigence de surveillance constante, centrale pour l’hospitalisation complète, est explicitement visée et justifie l’écartement implicite des modalités moins restrictives, au moins à ce stade de la prise en charge.

B. Une portée pragmatique: réaffirmation des standards et vigilance sur les alternatives
La décision illustre un standard opérationnel en matière de soins sans consentement: pièces motivées et concordantes, appréciation actualisée, audition utile, et conclusion proportionnée à la situation clinique. Elle confirme que la simple amélioration subjective, fût-elle réelle, ne suffit pas sans insight et stabilité thérapeutique, surtout après une longue rupture de soins.

On peut toutefois souhaiter une explicitation plus nette du raisonnement de proportionnalité entre hospitalisation complète et alternatives, afin de matérialiser le sérieux de l’examen des options moins attentatoires. L’évocation précise d’éléments de risque ou d’obstacles concrets à un programme de soins renforcerait la motivation, sans alourdir l’ordonnance. L’économie globale demeure néanmoins satisfaisante, l’immédiate exécution se justifiant par la nature même de la mesure et l’intérêt de la personne soignée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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