Tribunal judiciaire de Toulon, le 27 juin 2025, n°25/00587

Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance du 27 juin 2025. La juridiction est saisie, sur requête de l’autorité administrative, du contrôle périodique d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte. La personne est suivie depuis 2014, avec un maintien décidé en 2022 et des certificats mensuels jusqu’en mai 2025. Une réintégration est intervenue le 17 juin 2025 après excitation et désinhibition sur fond de consommations. À l’audience, l’intéressé déclare notamment : “Je ne suis pas d’accord pour rester, j’ai été maltraité.” Les débats se tiennent publiquement, après avis du ministère public favorable au maintien et constat médical d’aptitude à être entendu.

La procédure est structurée par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui organise le contrôle judiciaire du maintien. L’autorité administrative sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète. L’intéressé s’y oppose et invoque une aggravation et des maltraitances. Le parquet conclut au maintien, au vu d’éléments médicaux convergents et récents. La juridiction vérifie la régularité des pièces, l’adéquation de la forme de soins, et la réalité des risques allégués pour les personnes et l’ordre public.

La question est de savoir si les conditions légales du maintien d’une hospitalisation complète, fondées sur le risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public et sur la nécessité actuelle des soins, sont réunies. La juridiction répond positivement. Elle retient que “tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure”. Elle constate surtout que “les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public”. Elle ajoute enfin que “les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés”.

I. Les conditions légales du maintien de l’hospitalisation complète

A. Le risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public

La juridiction fonde la mesure sur le critère légal du risque grave, caractérisé par des épisodes hétéroagressifs, une intolérance à la frustration et des idées de grandeur. Elle souligne des réintégrations récentes sur fond de polyaddictions, révélatrices d’une instabilité persistante. Elle retient ainsi, par une formule conforme au texte, que “les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public”. Le choix de l’hospitalisation complète se justifie dès lors que la dangerosité ne paraît pas maîtrisable par un programme de soins ambulatoires.

La motivation relie explicitement les constatations cliniques au standard de dangerosité exigé. Elle évoque des facteurs déclenchants, l’inefficacité d’essais antérieurs, et l’acmé symptomatique de juin 2025. La décision répond ainsi à l’exigence d’actualité du péril, qui conditionne la privation de liberté. L’expression retenue demeure générale, mais elle s’appuie sur des éléments datés et circonstanciés, suffisants pour caractériser le seuil de gravité.

B. La nécessité des soins et l’appréciation médicale continue

La juridiction insiste sur la convergence d’avis médicaux mensuels couvrant août 2022 à mai 2025. Elle constate que “tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure”. L’avis du 25 juin 2025 atteste l’aptitude à l’audition et éclaire l’intensité des troubles. Cette continuité documente la persistance d’un besoin thérapeutique non substituable.

La régularité procédurale est relevée, à travers le visa des pièces requises et de leur motivation. Il est encore rappelé que “les dispositions légales (…) ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux (…) dûment motivés”. La forme de soins choisie résulte d’une évaluation dynamique, récente, et non d’un automatisme. Elle répond à la règle de proportionnalité interne, qui commande de retenir la modalité la moins attentatoire compatible avec la sécurité.

II. Valeur et portée de l’ordonnance

A. La conciliation des libertés individuelles et de l’ordre public

La décision articule l’exigence de protection des personnes avec la sauvegarde de la liberté d’aller et venir. La privation de liberté repose sur un double fondement, dangerosité et nécessité thérapeutique, dont la réunion est clairement énoncée. La juridiction tient compte des déclarations de l’intéressé, qui affirme que “ça va beaucoup mieux (…) Je ne suis pas d’accord pour rester, j’ai été maltraité.” Elle tranche cependant au regard de pièces médicales jugées plus probantes et récentes.

L’économie générale reflète une conciliation équilibrée. La réalité de la symptomatologie, la rechute récente et l’échec de prises en charge moins contraignantes justifient l’atteinte. La motivation reste sobre, mais suffisante pour contrôler la proportionnalité de la mesure. La référence aux textes applicables et la présence d’avis du parquet renforcent la lisibilité de la conciliation opérée.

B. Les garanties procédurales et l’effectivité du contrôle juridictionnel

La juridiction vérifie la régularité formelle et rappelle l’exécution immédiate prévue par le code. Elle souligne la production in extenso des certificats, leur motivation, et l’audition de l’intéressé. Elle affirme que “les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive”, ce qui consacre un contrôle effectif, centré sur l’actualité du trouble et la nécessité de l’hospitalisation complète.

La tenue des débats en audience publique interroge l’équilibre entre transparence et protection de la vie privée, mais elle n’altère pas la validité du contrôle. L’ensemble assure un cadre contradictoire minimal et un examen renouvelé de la situation. La portée de l’ordonnance tient à la réaffirmation d’un standard clair : dangerosité caractérisée et nécessité médicale, établies par des certificats récents et convergents, conditionnent tout maintien.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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