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Tribunal judiciaire de Toulon, ordonnance de référé du 27 juin 2025, RG n° 25/01297. Le litige porte sur l’établissement d’une preuve précontentieuse relative à l’enclavement d’un fonds et à l’assiette d’un éventuel passage. Les demandeurs ont sollicité une expertise, après des démarches amiables restées infructueuses, afin de déterminer l’issue sur voie publique et, le cas échéant, l’assiette et l’indemnité d’une servitude. Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu, la décision étant « réputée contradictoire ». Le juge des référés rappelle l’office imparti par l’article 472 du code de procédure civile, puis apprécie la mesure au regard de l’article 145. La question est celle des conditions du « référé probatoire » en présence d’un différend sérieux sur l’enclavement et l’assiette de passage. La solution admet l’existence d’un motif légitime et ordonne une expertise selon une mission détaillée, avec consignation, calendrier, contrôle et charge des dépens à la demande des requérants.
I. Le sens de la décision: un référé probatoire encadré par l’article 145
A. Le critère du motif légitime et l’office du juge
Le texte visé est rappelé en des termes précis: « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge ajoute que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Il précise encore l’étendue de son contrôle: « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Le cadre est ainsi classiquement posé: mesure autonome, finalisée, et détachée de tout préjugement du fond.
B. L’application à l’enclavement allégué et à l’assiette de passage
L’ordonnance relève des démarches amiables antérieures et un différend actif sur l’« assiette de passage » et « l’état d’enclave de la parcelle ». Elle retient que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. » L’utilité est manifeste: déterminer l’issue sur voie publique, à défaut proposer une assiette adéquate et éclairer l’indemnité. La pertinence de la mesure se déduit de l’objet du futur litige et de la technicité du terrain, le juge notant que « La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision. » Il en résulte l’établissement d’un cadre probatoire neutre et contradictoire, préalable à tout débat de fond.
II. La valeur et la portée: proportionnalité, garanties procédurales et effets pratiques
A. Une motivation conforme et proportionnée, assortie de garanties
La motivation satisfait aux exigences de nécessité et de proportionnalité inhérentes aux mesures d’instruction in futurum. La compétence du juge des référés est correctement cantonnée à l’utile, sans examen prématuré du bien‑fondé. Le caractère contradictoire est préservé, la décision étant « réputée contradictoire ». Les suites procédurales sont clarifiées: « Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. » L’ordonnance organise la mission, l’échéancier, le pré‑rapport, la note de synthèse, les dires, le contrôle et la consignation, garantissant l’équilibre entre efficacité probatoire et droits de la défense. L’économie de la décision reste sobre et respectueuse du rôle de l’expert.
B. Une portée pratique significative en matière de servitudes de passage
La mesure répond à une difficulté fréquente en droit foncier: qualification de l’enclavement, choix du fonds servant et évaluation de l’indemnité. L’expertise vise à documenter l’issue éventuelle, puis, à défaut, à proposer une assiette « la plus adéquate » et à fournir « tous les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité ». L’impact contentieux est concret: le rapport structurera les prétentions ultérieures, limitera l’aléa technique et favorisera une résolution, amiable ou judiciaire, du différend. Le schéma retenu, avec consignation et contrôle du magistrat, offre un cadre reproductible, conciliant célérité du référé probatoire et exigences du futur débat de fond. En ce sens, la solution, modérée et rigoureuse, contribue à sécuriser la préparation d’un procès potentiel sans préjuger de l’issue.