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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 30 juin 2025, la décision tranche un litige né d’un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques. Le demandeur avait versé un acompte, l’installation n’ayant jamais été réalisée. Une mise en demeure émise par l’assureur de protection juridique est restée sans effet. Le défendeur, régulièrement assigné, a fait défaut. Le juge a constaté que « l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ».
La question portait sur les conditions de la résolution judiciaire d’un contrat pour inexécution suffisamment grave, en l’absence de clause résolutoire, ainsi que sur l’étendue des conséquences pécuniaires. Le tribunal a prononcé la résolution, en relevant l’inexécution totale malgré mise en demeure, et a ordonné la restitution de l’acompte, une indemnisation du préjudice de jouissance, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation et l’exécution provisoire. Il énonce que « dans ces conditions, il y a bien lieu de prononcer la résolution du contrat objet du litige », que « les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024 », qu’« il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière », et qu’« il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ».
I. Les conditions de la résolution pour inexécution
A. L’inexécution suffisamment grave et la mise en demeure
Le juge se fonde sur les articles 1217 et 1224 du code civil, rappelant que la résolution peut être judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave. L’espèce révèle une absence totale d’exécution malgré une interpellation préalable demeurée vaine, élément décisif pour caractériser la gravité. En relevant l’inaction persistante après mise en demeure, le tribunal valide la voie judiciaire de la résolution, sans exiger une clause résolutoire.
La formule « dans ces conditions, il y a bien lieu de prononcer la résolution du contrat objet du litige » consacre un contrôle mesuré de la gravité, indexé sur l’inexécution complète d’une prestation déterminante. Elle confirme que la notification préalable, même effectuée par l’assureur du créancier, peut attester l’exigibilité et l’inertie du débiteur.
B. La preuve de l’acompte et l’économie de preuves utiles
Le juge retient l’existence de l’acompte au vu de la mention portée au devis, qu’il érige en fait constant. Cette approche, pragmatique, évite un formalisme excessif lorsque l’aveu documentaire instrumentaire rend la réalité du versement hautement vraisemblable. L’appréciation probatoire demeure donc concrète et orientée vers l’efficacité.
Cette solution renforce la cohérence du régime de la résolution, qui appelle des restitutions corrélatives. La reconnaissance de l’acompte comme fait constant conditionne la remise des parties dans leur situation antérieure, sans alourdir la charge probatoire du créancier au-delà du raisonnable.
II. Les effets pécuniaires de la résolution
A. Restitution et réparation du préjudice de jouissance
La restitution de l’acompte découle directement de la résolution, mesure naturelle de remise en état. La réparation autonome du préjudice de jouissance est admise malgré l’insuffisance de justificatifs détaillés. Le juge affirme que « son préjudice de jouissance, n’ayant pas pu bénéficier des avantages des panneaux solaires commandés, est cependant réel et sera évalué à la somme de 1.000 euros ».
Cette motivation concilie principe indemnitaire et exigence de preuve. Faute d’éléments chiffrés, l’évaluation demeure modérée, mais elle reconnaît la perte d’utilité du bien promis, distincte de la restitution du prix. Le rejet de la demande relative aux frais d’exécution forcée, jugée prématurée, préserve la logique séquentielle de la liquidation.
B. Intérêts, capitalisation et exécution provisoire
Le tribunal fixe le point de départ des intérêts au jour de l’assignation, en énonçant que « les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024 ». Le choix s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation ouvert par le code civil, permettant d’anticiper sur le prononcé lorsque la dette est déterminable et l’inexécution caractérisée.
La décision accorde la capitalisation, en retenant que « il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ». Cette solution favorise la pleine efficacité du titre et incite à l’exécution spontanée. L’exécution provisoire n’est pas écartée, le juge précisant qu’« il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ». La combinaison intérêts, anatocisme et exécution provisoire trace un régime d’effectivité mesuré, adapté à un défaut avéré d’exécution contractuelle.