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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juillet 2025 (n° RG 25/01058), l’ordonnance statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte. L’admission a été décidée le 23 juin 2025, dans le cadre d’une procédure d’urgence engagée par le directeur d’établissement, après des troubles aigus du comportement, une désorganisation marquée et un refus persistant des soins. Le ministère public a déposé des réquisitions et le juge a été saisi par un avis motivé du 30 juin 2025. L’audience s’est tenue à l’hôpital, le patient ayant été convoqué et représenté, certaines personnes régulièrement avisées étant absentes. La juridiction mentionne la loi n° 2011-803 et vise les articles L. 3211-12 et R. 3211-7 du Code de la santé publique, puis constate la régularité procédurale et autorise le maintien de la mesure. La question posée porte sur les conditions légales et factuelles permettant de prolonger une hospitalisation sous contrainte, dans le délai de contrôle juridictionnel, au regard d’éléments médicaux récents et d’une motivation concrète. La solution retient que « la procédure est régulière » et que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive ».
I – Le contrôle de la régularité et du cadre normatif
A – Les exigences de saisine, de contradictoire et de motivation juridictionnelle
L’acte énonce avoir statué « en audience publique, contradictoirement et en premier ressort », après convocation régulière du patient et information des tiers. Cette précision répond aux garanties du contradictoire et à l’exigence d’un contrôle effectif des restrictions de liberté. L’ordonnance rappelle les textes applicables et vise l’avis médical motivé transmis la veille de l’audience. Elle affirme ensuite, de manière synthétique, « Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées ». La formule, si brève, renvoie à la régularité des notifications, au respect des délais et à la réunion des certificats médicaux requis. Elle satisfait formellement à l’exigence d’une vérification globale, que la jurisprudence rattache au contrôle du juge dans les douze jours.
B – La temporalité du contrôle et la régularité matérielle des pièces médicales
Le calendrier révèle une admission le 23 juin, une saisine le 30 juin et une décision le 1er juillet, ce qui respecte le délai de contrôle prévu par l’article L. 3211-12-1. L’avis motivé, daté du 30 juin, atteste d’une appréciation médicale actualisée, élément indispensable compte tenu de l’évolution rapide des épisodes maniaques. En l’espèce, la juridiction relie explicitement sa décision aux pièces communiquées et en déduit une régularité globale. Le dispositif entérine ce constat par la formule « Constatons que la procédure est régulière », qui scelle la première étape du raisonnement. Cette articulation montre que le juge a vérifié la conformité des formalités, préalable nécessaire à toute appréciation de fond.
II – L’appréciation des conditions matérielles du maintien sous contrainte
A – Les troubles caractérisés et l’altération du jugement justifiant l’atteinte à la liberté
L’ordonnance décrit un « contexte maniaque », avec « humeur haute, tachypsychie, désorganisation, altération du jugement, déni des troubles et refus des soins ». Ces éléments, corroborés par l’épisode d’admission sous contention et injection, caractérisent l’existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats. Ils établissent, en outre, une altération de la capacité de consentir et un risque de décompensation sans prise en charge intensive. Le juge ne transcrit pas l’intégralité du certificat mais retient ses éléments décisifs, conformément à l’exigence d’une motivation concrète et circonstanciée. Cette démarche satisfait aux critères du Code de la santé publique et à l’exigence, issue du droit conventionnel, d’un trouble réel et actuel.
B – La proportionnalité de l’hospitalisation complète et l’appropriation juridictionnelle des mesures
La juridiction évalue la modalité de prise en charge et retient la nécessité du cadre le plus contraignant. Elle juge que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure […] sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive ». La formule souligne la proportionnalité de l’atteinte, justifiée par l’intensité des troubles et le refus de soins. Elle traduit l’examen d’une alternative moins restrictive, implicitement écartée au vu de la désorganisation et du déni. Le dispositif confirme ce choix en ces termes : « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte », ce qui assure la cohérence entre motifs et décision. L’économie générale de l’ordonnance concilie protection de la santé et sauvegarde des libertés, dans un contrôle resserré et fidèle aux textes applicables.