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Ordonnance du juge délégué, Tribunal judiciaire de Toulouse, 1er juillet 2025, RG 25/01059, ressort de la Cour d’appel de [Localité 5]. La mesure porte sur le maintien de soins psychiatriques sans consentement, initiés en urgence le 23 juin 2025 sur décision du directeur d’établissement. Les faits utiles tiennent à un épisode de fuite de plusieurs jours, un état d’incurie, des idées délirantes persécutoires et un risque suicidaire évalué comme élevé. La défense a soutenu l’absence de production d’un certificat d’examen somatique et l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité, en sollicitant la mainlevée. Saisi avec réquisitions écrites du ministère public et avis motivé psychiatrique du 30 juin 2025, le juge devait trancher deux questions: la portée de l’obligation d’examen somatique dans les vingt-quatre heures et le contrôle des conditions de l’admission d’urgence au regard d’un certificat unique. La solution retient que «la réalisation de l’examen somatique ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire», et que «le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé» au vu des certificats, le contrôle juridictionnel s’exerçant «sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle». L’ordonnance maintient l’hospitalisation complète.
I. Le sens de la décision: régime probatoire et office du juge
A. La preuve de l’examen somatique dans les vingt-quatre heures
L’ordonnance clarifie le statut probatoire de l’examen somatique initial. Elle affirme que «la réalisation de l’examen somatique ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire». La conséquence est nette: «dès lors une simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement». Le juge refuse ainsi d’ériger en condition de régularité la production d’un document autonome, alors que la loi ne le prescrit pas. Il privilégie un contrôle de légalité guidé par les pièces substantielles du dossier, plutôt qu’un formalisme documentaire excessif.
Cette position vise l’équilibre entre effectivité du contrôle et continuité des soins. Le texte impose l’examen somatique, non son certificat transmis au juge. L’ordonnance prend acte de cette dissymétrie et cantonne la sanction au cas d’une irrégularité substantielle démontrée, non à la seule carence de preuve formelle. La protection des droits demeure, mais à travers l’examen global des certificats psychiatriques et des éléments médicaux communiqués.
B. Le contenu exigé du certificat d’admission d’urgence et le contrôle juridictionnel
Le juge rappelle que le certificat d’admission d’urgence doit établir les conditions de fond et l’urgence. Il énonce qu’il doit «constater l’état mental de la personne», «indiquer les caractéristiques de sa maladie», la «nécessité de recevoir des soins» et «faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade». Au regard de ces critères, l’ordonnance constate que le certificat «apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient». Sont relevés l’état d’incurie, la conviction délirante persécutive, le risque suicidaire élevé et l’impossibilité de consentir.
L’office du juge est défini avec sobriété. Il «doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle». Ce cadre interdit toute substitution d’expertise. Le contrôle demeure intensif sur la motivation et la cohérence des certificats, mais s’abstient de réévaluer la clinique. En outre, l’ordonnance précise que l’«intégrité» inclut l’intégrité psychique, ce qui élargit la compréhension du «risque grave» au-delà des seules atteintes corporelles manifestes.
II. Valeur et portée: équilibre des garanties et sécurisation des pratiques
A. Un formalisme allégé sous vigilance des droits fondamentaux
La solution sur l’examen somatique présente une valeur pragmatique. Elle évite la mainlevée automatique pour défaut de pièce non exigée, tout en rappelant l’obligation d’exécuter l’examen dans le délai prescrit. Le raisonnement, centré sur les «pièces dont la communication au juge est obligatoire», renforce la lisibilité du contentieux. Il existe toutefois un point de vigilance: l’absence de traçabilité formelle peut fragiliser la vérification effective du respect de l’obligation sanitaire, qui relève aussi de la dignité et de la sécurité du patient. La cohérence commande que les établissements documentent systématiquement l’examen, même sans exigence textuelle de certificat distinct.
Cette vigilance n’emporte pas contradiction avec la solution. Le juge articule contrôle de régularité et proportionnalité des sanctions procédurales. L’atteinte aux droits ne se présume pas de l’absence d’un document ad hoc. Elle se déduit d’irrégularités matérielles ou d’insuffisances des certificats substantiels. Le standard ainsi posé protège contre les nullités purement formelles, sans désarmer le contrôle effectif des garanties légales.
B. L’intégrité psychique et la consolidation du référentiel contentieux
En qualifiant le risque grave d’atteinte à l’intégrité au regard des troubles décrits, l’ordonnance confirme que l’intégrité protégée est aussi psychique. Elle souligne que «le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 […] peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade». La portée est double. Sur le terrain de l’urgence, l’appréciation s’ouvre aux désorganisations aiguës, aux convictions délirantes et aux risques suicidaires, lorsque ces éléments rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats sous surveillance constante.
La méthode de contrôle se trouve également consolidée. L’exigence d’un certificat «suffisamment précis et circonstancié» fixe un seuil probatoire opérationnel, tandis que la réserve «sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle» sécurise l’office du juge. Les établissements connaissent ainsi le contenu attendu des certificats d’urgence; les praticiens judiciaires disposent d’un référentiel clair pour l’examen du bien-fondé. Le risque contentieux se déplace vers la qualité de la motivation médicale, plutôt que vers des manquements formels accessoires.
En définitive, l’ordonnance articule un triptyque cohérent: absence de sanction automatique pour un défaut de preuve non exigée, exigence ferme de motivation clinique circonstanciée, et reconnaissance explicite de l’intégrité psychique dans l’analyse du risque grave. Ce cadre renforce la protection du patient sans entraver la réponse soignante face aux urgences psychiatriques.