Tribunal judiciaire de Toulouse, le 1 juillet 2025, n°25/01598

Rendue le 1er juillet 2025, par le vice‑président statuant comme juge des libertés et de la détention au sein du tribunal judiciaire de Toulouse, l’ordonnance commentée intervient sur une demande de troisième prolongation de la rétention administrative. Le contexte tient à la poursuite d’une mesure d’éloignement, après deux prolongations déjà intervenues, la seconde ayant été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 2 juin 2025. La difficulté réside dans l’articulation des cas d’ouverture de l’article L.742‑5 du CESEDA, en particulier l’hypothèse autonome de menace pour l’ordre public.

Les faits tiennent à la rétention d’un étranger en exécution d’une mesure d’éloignement. L’autorité administrative, saisissant le juge le 30 juin 2025, sollicite une nouvelle prorogation alors que la délivrance à bref délai d’un laissez‑passer consulaire n’est pas établie. Le juge relève une condamnation pénale intervenant moins d’un an auparavant pour des faits de vol aggravé et de conduite sans permis, assortie d’une peine ferme de neuf mois. La procédure a suivi la voie usuelle de saisine du juge, après une précédente prolongation de trente jours ordonnée le 1er juin 2025 et confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 2 juin 2025.

La question posée est la suivante. À défaut de perspective consulaire suffisamment proche, l’hypothèse autonome de « menace pour l’ordre public » prévue par l’article L.742‑5 peut‑elle fonder, à elle seule, une prolongation exceptionnelle au‑delà des délais de l’article L.742‑4, sur la base d’une condamnation récente ? La réponse donnée est positive. Le juge énonce d’abord le texte applicable : « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Puis il constate que « L’administration n’apporte pas la délivrance à bref délai du LPC », avant de retenir que « le caractère récent (moins d’un an) et le quantum non négligeable (9 mois) pour une atteinte au bien permet de considérer que l’intéressé présente encore à ce jour une menace grave et persistante à l’ordre public ». La mesure est en conséquence prolongée pour quinze jours, le juge concluant : « En conséquence, la rétention administrative sera prolongée ».

I. Le cadre légal de la prolongation exceptionnelle et son application

A. L’économie de l’article L.742‑5 CESEDA et l’autonomie de la menace à l’ordre public
Le juge rappelle les hypothèses limitatives permettant une saisine exceptionnelle au‑delà de la durée maximale de l’article L.742‑4. Le texte vise notamment l’obstruction, les demandes dilatoires et le défaut de documents de voyage, dans un délai de quinze jours. Il contient aussi une clause autonome permettant la saisine « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public », distincte des cas 1° à 3°. La décision met en évidence cette autonomie en citant : « Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». L’emploi de l’adverbe « également » confirme que cette voie ne suppose pas la réunion des conditions propres au défaut de laissez‑passer, ni leur apparition dans le même délai.

Cette lecture ouvre la voie à une prolongation sans perspective consulaire immédiate, dès lors qu’un trouble actuel à l’ordre public est suffisamment caractérisé. La logique du texte, ainsi appréhendée, fait primer la sauvegarde de l’ordre public sur l’exigence de diligence consulaire, tout en s’inscrivant dans le plafond légal de quatre‑vingt‑dix jours. La solution suppose cependant une appréciation concrète de l’intensité et de l’actualité du risque, le contrôle du juge devant rester effectif et proportionné.

B. La caractérisation factuelle de la menace grave et persistante
Le juge écarte expressément la voie du 3° : « L’administration n’apporte pas la délivrance à bref délai du LPC ». Il fonde la prolongation sur la menace à l’ordre public, appréciée à partir d’une condamnation récente à neuf mois ferme pour atteintes aux biens et infraction routière. La décision motive ainsi : « Le caractère récent (moins d’un an) et le quantum non négligeable (9 mois) pour une atteinte au bien permet de considérer que l’intéressé présente encore à ce jour une menace grave et persistante à l’ordre public ».

Le raisonnement retient trois critères simples : la temporalité de la condamnation, la gravité de la peine, et la nature des faits. L’enchaînement chronologique et la peine ferme servent d’indicateurs d’un risque actuel, suffisant pour fonder la prorogation exceptionnelle. Cette motivation, centrée sur des éléments objectifs, se veut concise et rattachée aux exigences de l’article L.742‑5, sans empiéter sur l’office de l’autorité administrative.

II. Portée et valeur de la solution retenue

A. La suffisance d’une condamnation récente comme indice de dangerosité actuelle
La décision prend le parti d’une lecture pragmatique du critère de menace à l’ordre public. Une condamnation pénale récente, assortie d’un quantum significatif, peut valoir indice d’un trouble actuel. Cette approche concilie l’exigence de protection collective et la brièveté des délais propres au contentieux de la rétention. Elle invite néanmoins à une vigilance sur la causalité entre le passé pénal et le risque présent, afin d’éviter une automaticité contraire à la nature exceptionnelle de la mesure.

L’exigence de proportionnalité demeure le pivot du contrôle juridictionnel. L’absence de perspective consulaire à bref délai est clairement relevée, mais elle n’empêche pas l’usage de la clause autonome de l’article L.742‑5. La solution apparaît cohérente si l’intensité du risque est démontrée par des éléments précis, ce que la décision recherche à travers la récence et le quantum de la peine. Un contrôle d’appel, tel que celui déjà intervenu le 2 juin 2025 à la cour d’appel de Toulouse pour la précédente prolongation, peut préciser le niveau de preuve attendu.

B. Les effets pratiques sur la conduite des éloignements et le contrôle du juge
En reconnaissant l’autonomie opérationnelle de la menace à l’ordre public, la décision consolide un fondement subsidiaire lorsque les diligences consulaires demeurent incertaines. Elle rappelle toutefois que la prolongation exceptionnelle conserve une durée brève et plafonnée, ce qui encadre le risque de dérive. Le juge circonscrit la mesure à quinze jours, conformément au texte, et la subordonne à une motivation resserrée sur des critères objectifs.

Cette orientation pratique implique un double impératif pour l’autorité administrative. D’une part, documenter la réalité du risque, par des éléments actualisés et vérifiables. D’autre part, poursuivre sans relâche les démarches consulaires, afin d’éviter que la clause d’ordre public ne devienne un substitut systématique aux diligences exigées. Le contrôle du juge, spécialement en appel, doit veiller à ce point d’équilibre pour que l’exception ne se mue pas en principe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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