Tribunal judiciaire de Toulouse, le 13 juin 2025, n°25/00959

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 13 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement après une admission en urgence intervenue le 3 juin 2025. La question posée tient au contrôle du juge sur les conditions légales et matérielles de maintien d’une contrainte, au regard du tableau clinique décrit et des exigences du Code de la santé publique.

Les éléments utiles ressortent du certificat d’admission. Il y est indiqué que « la patiente présente des insomnies depuis une semaine ainsi que la conviction que ses voisins sont amoureux d’elle et qu’ils cherchent à entrer dans sa chambre pour la violer et la tuer ». Il est en outre relevé qu’« elle se serait montrée menaçante auprès de l’équipe soignante à plusieurs reprises ». Lors de l’entretien, « elle expliquait être victime d’un complot dans lequel les soignants sont impliqués, changeant rapidement de présentation, souriant d’abord de manière aimable, puis hurlant : “ça va exploser” ». Elle ne repérait pas le caractère pathologique des troubles ainsi décrits, élément central du refus de soins.

La procédure a été conduite dans le cadre de la saisine du juge sur requête du directeur d’établissement, après réquisitions écrites du ministère public. L’audience s’est tenue publiquement à l’hôpital selon la convention en vigueur avec l’autorité sanitaire. L’ordonnance retient « au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées ». Au fond, elle constate la persistance de « troubles du comportement majeurs », d’« idées délirantes », d’une « altération du jugement » et d’un « refus des soins », et autorise la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. La solution est formulée sans ambiguïté: « Constatons que la procédure est régulière. » Puis, « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ».

I. Le contrôle juridictionnel des conditions de maintien d’une hospitalisation sans consentement

A. La régularité procédurale et l’office du juge des libertés

Le juge vérifie d’abord la stricte observance des exigences textuelles relatives à la saisine, aux certificats et aux délais de contrôle. La motivation retient que « les dispositions légales ont été respectées », ce qui couvre les articles L. 3211-12 et suivants et R. 3211-7 et suivants du Code de la santé publique. L’affirmation de régularité, brève, implique la présence des pièces requises et l’intervention dans les délais légaux.

Cette approche, conforme à la finalité de garantie des libertés, inscrit la décision dans la jurisprudence exigeant un contrôle réel mais proportionné à l’enjeu. L’ordonnance ne développe pas chaque jalon procédural, mais elle mentionne la source légale applicable et acte la conformité du cheminement, ce qui circonscrit l’office du juge à un contrôle de légalité et de nécessité.

B. L’établissement des critères matériels: trouble mental, impossibilité de consentir et nécessité de soins

Le cœur du contrôle porte sur la réalité et l’intensité des troubles, leur retentissement sur le jugement et le consentement, ainsi que sur la nécessité immédiate de soins. Les citations cliniques sont précises. Le juge rapporte que « la patiente présente des insomnies » et des convictions persécutoires structurées, assorties d’« agressivité » et d’« altération du jugement ». Le comportement à l’entretien, marqué par l’assertion « ça va exploser », atteste l’instabilité et la dangerosité ressentie.

La décision rattache ces éléments aux critères légaux en retenant que « les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive ». Le refus de soins et le déni des troubles, également relevés, justifient le choix d’une forme de prise en charge coercitive, en l’absence d’alternative moins restrictive.

II. La motivation retenue au regard des principes de nécessité et de proportionnalité

A. La justification de l’hospitalisation complète face au principe du moindre recours

Le principe de moindre contrainte irrigue le droit des soins sans consentement. La décision s’y conforme en reliant la forme retenue à l’état clinique et au refus de soins. Le passage décisif est sans équivoque: « Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies » pour maintenir l’hospitalisation complète. La référence à l’agressivité, au délire persécutif et à l’altération du jugement établit la disproportion d’un simple programme de soins ambulatoire.

Cette motivation, si elle demeure concise, articule les éléments factuels aux exigences normatives. Elle exprime la nécessité actuelle du maintien et non la seule légalité initiale de l’admission d’urgence, ce qui satisfait l’exigence d’un contrôle renouvelé et substantiel à l’échéance légale.

B. Portée pratique: standard probatoire et exigences de motivation en contentieux de la contrainte

L’ordonnance propose un standard opératoire: un faisceau clinique circonstancié, rapporté par écrit, permet de déduire l’altération du discernement et le refus de soins, éléments pivots de la contrainte. La citation « Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte » vient clore un raisonnement fondé sur des faits précis, relayés par des certificats concordants.

La portée demeure toutefois circonscrite à l’espèce, la motivation étant volontairement ramassée. Elle rappelle la nécessité de documenter le lien entre troubles, impossibilité de consentir et impossibilité d’une alternative moins restrictive. En ce sens, l’ordonnance offre une grille claire, centrée sur l’actualité des troubles et la sécurité des soins, tout en réaffirmant que la privation de liberté doit rester strictement justifiée et contrôlée.

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Hassan KOHEN
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