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Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a constaté le désistement d’instance formé par le demandeur à l’encontre du défendeur et prononcé l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Les faits à l’origine de ce litige demeurent partiellement connus. Un demandeur a introduit une instance par assignation délivrée le 18 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé. La nature exacte du litige n’est pas précisée dans la décision, mais la compétence du juge des contentieux de la protection laisse présumer qu’il s’agissait vraisemblablement d’un contentieux locatif ou d’un litige relatif au crédit à la consommation.
À l’audience du 13 juin 2025, le demandeur, représenté par avocat, a fait connaître sa volonté de se désister de son instance. Le défendeur, comparaissant en personne, a expressément accepté ce désistement. Le juge a alors constaté ce désistement et ses effets de droit.
La question posée au juge était la suivante : quels sont les effets juridiques d’un désistement d’instance expressément accepté par le défendeur ?
Le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement du demandeur, déclaré que celui-ci emporte extinction de l’instance à titre principal et dessaisissement de la juridiction. Il a laissé la charge des dépens au demandeur, sauf accord contraire entre les parties. Cette décision invite à examiner les conditions de validité du désistement d’instance (I) avant d’en analyser les effets procéduraux (II).
I. Les conditions de validité du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à des conditions de fond tenant à la volonté des parties (A) ainsi qu’à des conditions de forme encadrant son expression (B).
A. L’exigence d’une volonté certaine des parties
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a engagée. L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cette faculté traduit le principe dispositif qui gouverne le procès civil : les parties restent maîtresses de l’instance qu’elles ont introduite.
L’ordonnance relève que « Monsieur [D] [I] a fait connaître qu’il se désistait de son instance ». Cette formulation atteste de la manifestation non équivoque de la volonté du demandeur. Le désistement doit en effet procéder d’une intention claire et dépourvue d’ambiguïté. La jurisprudence se montre rigoureuse sur ce point et refuse de déduire un désistement du simple silence ou de l’inaction d’une partie.
L’article 395 du Code de procédure civile subordonne toutefois la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement formé une demande incidente. En l’espèce, la décision précise que « ce désistement a été expressément accepté en défense ». Cette acceptation expresse était ici nécessaire ou, à tout le moins, a été recueillie par le juge pour sécuriser l’extinction de l’instance. L’accord des deux parties confère au désistement un caractère incontestable.
B. Le formalisme procédural du désistement
Le Code de procédure civile n’impose pas de forme particulière au désistement d’instance. Celui-ci peut être verbal ou écrit, exprès ou tacite. La souplesse de ce formalisme facilite le règlement amiable des litiges et désengorge les juridictions.
En l’espèce, le désistement a été formulé à l’audience publique du 13 juin 2025. Cette déclaration orale devant le juge et en présence du défendeur présente l’avantage de la clarté. Le greffier en a pris acte, ce qui garantit la traçabilité de l’acte procédural. Le juge a pu immédiatement vérifier le consentement des parties et constater la régularité du désistement.
Le visa des articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile témoigne de l’attention portée par le juge au respect du cadre légal. L’article 385 traite des causes d’extinction de l’instance, l’article 394 du désistement d’instance et l’article 399 du dessaisissement du juge. Ce triple fondement textuel ancre solidement la décision dans le droit processuel applicable.
II. Les effets procéduraux du désistement d’instance
Le désistement régulièrement formé produit des effets sur l’instance elle-même (A) et sur la répartition des charges du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
L’article 385 du Code de procédure civile énumère les causes d’extinction de l’instance, parmi lesquelles figure le désistement. L’ordonnance constate que le désistement « emporte extinction de l’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction ». Cette formulation reprend fidèlement les termes de l’article 398 du même code.
L’extinction de l’instance signifie que le lien juridique d’instance disparaît. Le procès prend fin sans que le juge ait à se prononcer sur le fond du litige. Cette extinction n’affecte cependant pas le droit substantiel du demandeur. L’article 399 précise en effet que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Le demandeur conserve donc la faculté d’introduire ultérieurement une nouvelle instance portant sur le même objet, sous réserve de la prescription.
Le dessaisissement du juge constitue le corollaire de l’extinction de l’instance. Une fois le désistement constaté, le juge perd sa saisine et ne peut plus statuer sur l’affaire. Ce dessaisissement est immédiat et total. Le juge des contentieux de la protection de Toulouse se trouve ainsi déchargé du dossier sans avoir eu à examiner le bien-fondé des prétentions du demandeur.
B. La charge des dépens et ses tempéraments
L’ordonnance dispose que « M. [D] [I] conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties ». Cette solution est conforme à l’article 399 du Code de procédure civile qui prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Cette règle repose sur une logique d’équité. Le demandeur qui renonce à poursuivre son action doit assumer les conséquences financières de son initiative procédurale avortée. Le défendeur ne saurait supporter le coût d’une instance qu’il n’a pas souhaitée et qui n’aboutit pas à une décision au fond.
La réserve tenant à l’accord contraire des parties illustre la liberté contractuelle qui irrigue le droit du désistement. Les parties peuvent convenir d’une répartition différente des dépens, voire d’un partage ou d’une prise en charge intégrale par le défendeur. Cette faculté favorise les transactions et les règlements amiables. En l’espèce, le juge laisse ouverte cette possibilité sans que l’on sache si les parties ont conclu un tel accord. L’ordonnance se borne à énoncer la règle de principe tout en préservant la marge de négociation des plaideurs.