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Par un jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière de contentieux de la protection, un litige né d’un bail meublé d’habitation a été tranché sous l’angle du désistement. Le locataire, qui sollicitait la restitution du dépôt de garantie avec majoration et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’est désisté par écrit la veille de l’audience. La défenderesse a accepté ce désistement tout en maintenant une demande fondée sur l’article 700, en invoquant des écritures transmises avant le désistement.
Les faits utiles tiennent à la conclusion d’un bail meublé, au versement d’un dépôt de garantie, à un état des lieux de sortie, puis à une assignation visant la restitution de sommes assorties d’une majoration mensuelle. La veille de l’audience, le demandeur a notifié un désistement par courriel. À l’audience, le défendeur a accepté ce désistement et a sollicité une somme au titre de l’article 700, en se prévalant de conclusions adressées antérieurement.
La procédure a ainsi conduit le juge à caractériser la perfection du désistement et son effet extinctif, et à déterminer l’office du juge sur les frais et l’article 700. La question de droit tenait à l’articulation des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile avec la jurisprudence relative au désistement en procédure orale, spécialement quant à l’effet immédiat du désistement écrit et à la possibilité de statuer sur l’article 700 malgré l’extinction. La solution retient le caractère parfait du désistement, peu important l’envoi antérieur d’écritures adverses, condamne le demandeur aux dépens et alloue une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700, au regard de l’équité.
I. Les conditions et les effets du désistement en procédure orale
A. Le désistement écrit avant l’audience et son effet extinctif immédiat
Le juge rappelle les textes gouvernant le désistement, en précisant la nécessité de l’acceptation, sauf absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. Surtout, il consacre l’effet propre à la procédure orale lorsque le désistement intervient par écrit avant l’audience. La motivation s’appuie sur une formule jurisprudentielle claire : « En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. » L’instance s’éteint dès la notification écrite, ce qui confère au juge un rôle circonscrit au traitement des frais consécutifs à l’extinction.
La solution écarte un débat incident sur l’antériorité d’écritures adverses, en considérant qu’il importe peu que le défendeur ait ou non adressé des conclusions au fond avant l’extinction. La perfection résulte ici de l’acceptation intervenue, mais l’analyse retient surtout que l’effet extinctif découle du désistement écrit, et structure ensuite l’office du juge sur les accessoires de l’instance, conformément au droit positif.
B. Le périmètre de l’office du juge après extinction de l’instance
La juridiction précise la limite des pouvoirs résiduels après extinction par désistement, en distinguant les accessoires de l’instance des demandes reconventionnelles. Elle vise une solution de principe, dont l’économie est la suivante : « Si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur les autres demandes reconventionnelles. » Le juge peut connaître des frais non compris dans les dépens, mais ne peut plus statuer sur des prétentions au fond.
Cette délimitation répond à une logique de cohérence procédurale, évitant qu’une instance éteinte ne serve de véhicule à des demandes substantielles. Elle assure aussi la portée utile de l’article 399 du code de procédure civile, qui fonde la charge des frais, tout en maintenant la stricte indisponibilité du fond une fois l’instance anéantie par le désistement.
II. Les frais de l’instance éteinte et l’allocation au titre de l’article 700
A. La charge des frais comme conséquence légale du désistement
Le raisonnement articule la règle de l’article 399 du code de procédure civile avec l’extinction constatée, en déduisant la soumission du demandeur aux frais de l’instance éteinte. L’économie de la décision est linéaire : la constatation de l’extinction circonscrit l’office du juge aux accessoires, puis impose, sauf convention contraire, la charge des dépens au désistant. La cohérence avec la jurisprudence citée se manifeste par l’ouverture d’un examen autonome des frais irrépétibles.
La solution écarte l’argument tiré de l’envoi antérieur de conclusions adverses, qui ne saurait faire renaître la compétence du juge du fond après l’extinction. Elle maintient toutefois l’appréciation concrète de l’équité, critère dirigeant l’allocation de l’article 700, afin d’éviter que la sanction des frais ne se transforme en pénalité disproportionnée.
B. La modulation équitable de l’article 700 et ses implications pratiques
La juridiction alloue 100 euros au titre de l’article 700, en usant d’une modulation mesurée qui traduit la retenue attachée à une instance abrégée par le désistement. Ce quantum manifeste la conciliation entre la prise en charge des frais exposés et la brièveté de la séquence utile, tout en prévenant une instrumentalisation contentieuse de la demande d’indemnité.
Cette orientation présente une double portée. Elle incite à une gestion diligente des désistements en procédure orale, clarifiant l’office du juge et réduisant les coûts annexes. Elle confirme aussi un équilibre entre sécurité procédurale et économie des moyens, en réservant la répression des abus à des hypothèses caractérisées, sans alourdir indûment le fardeau du désistant lorsque l’extinction a épargné des développements substantiels.