- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, le 17 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur la recevabilité d’une opposition à contrainte émise par un organisme de recouvrement des cotisations sociales. L’acte de signification de la contrainte, délivré le 16 janvier 2025, mentionnait un délai de quinze jours pour former opposition, pour une somme de 6 974,16 euros relative à différentes périodes de 2019, 2020, 2023 et 2024. L’opposition a été portée au greffe le 26 février 2025. Le juge, saisi en la forme des pouvoirs conférés par l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, retient l’irrecevabilité manifeste du recours pour tardiveté.
Les faits pertinents sont simples. Une contrainte a été signifiée avec mention expresse du délai pour agir. Le cotisant a ensuite saisi le pôle social par requête écrite, plusieurs semaines après la signification. Au stade procédural, aucune juridiction antérieure n’avait été saisie. Les prétentions adverses ne sont pas développées dans la décision, mais la discussion se concentre sur la seule question de délai. Le débat porte donc sur la recevabilité de l’opposition à contrainte au regard de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et, corrélativement, sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état en matière sociale pour trancher une fin de non‑recevoir évidente. Le juge retient que « l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte » et qu’« elle est manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ». Le dispositif condamne le cotisant aux dépens et rappelle que « cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».
I. Le sens de la décision et sa justification positive
A. La recevabilité de l’opposition à contrainte au regard du délai de quinze jours
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai impératif de quinze jours à compter de la signification pour former opposition. La juridiction vérifie d’abord l’information donnée par l’acte, puis calcule la distance temporelle séparant la signification et la saisine effective. La décision souligne que « l’acte de signification indiquait […] qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition ». Elle constate ensuite le dépassement manifeste du délai, en relevant que « l’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte ». La qualification de fin de non‑recevoir s’impose alors, sans examen du fond, dès lors que l’information sur le délai était régulière et que la preuve de la date de l’opposition ne prête pas à débat.
B. L’office du juge de la mise en état social et la notion d’irrecevabilité manifeste
Le renvoi à l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale assoit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non‑recevoir évidentes. L’emploi de la formule « manifestement irrecevable » fait ressortir un contrôle de pure légalité, centré sur des pièces objectives et non sur des éléments de fond. Le juge déploie une logique de tri procédural, cantonnée à la temporalité de l’acte d’opposition, sans préjudice des mérites ultérieurs éventuels. Ce cadre protège la célérité du recouvrement forcé, lorsque l’opposition ne respecte pas la condition première d’accès au juge qu’est le délai légal strictement défini par le texte.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. La rigueur du délai bref et ses tempéraments classiques
La solution confirme une ligne stricte. Le délai bref de l’article R. 133-3 garantit la sécurité de l’exécution des titres émis par les organismes sociaux. Cette rigueur se justifie par la nature para‑contentieuse de l’opposition, qui suspend l’exécution mais suppose une diligence immédiate du cotisant. Des tempéraments existent en droit positif, notamment l’irrégularité de la signification ou la force majeure, mais ils exigent des démonstrations précises et probantes. Ici, la décision rappelle que l’information sur le délai figurait dans l’acte et s’attache à la chronologie non contestée. Elle écarte donc toute marge d’appréciation, en jugeant que l’opposition est « manifestement irrecevable en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ».
B. La portée pratique pour le contentieux social et l’accompagnement du justiciable
La portée contentieuse de l’ordonnance est double. D’une part, elle réaffirme l’efficacité procédurale du tri par l’irrecevabilité manifeste, qui évite des débats infondés lorsque le délai est expiré. D’autre part, elle illustre un souci d’accès au droit par l’orientation vers des dispositifs d’information, sans toutefois infléchir la rigueur du régime des délais. Le rappel de la voie de l’appel dans les quinze jours, par la mention que « cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification », s’inscrit dans la même logique de clarté procédurale. La portée normative demeure circonscrite : elle conforte le caractère essentiel de la temporalité en matière d’opposition à contrainte, et invite les justiciables à agir promptement, ou, à défaut, à faire valoir sans délai tout grief tiré d’une signification irrégulière.