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Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales connaît une issue procédurale singulière lorsque l’organisme créancier renonce à poursuivre l’exécution de sa contrainte. L’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2025 illustre cette configuration.
Un organisme de sécurité sociale avait émis une contrainte à l’encontre d’un cotisant. Ce dernier forma opposition le 20 mars 2025. Par courrier réceptionné le 23 avril 2025, l’organisme indiqua se désister de l’instance. La présidente de la formation de jugement, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état conformément aux articles 763 à 781 du code de procédure civile, statua par ordonnance après avoir recueilli les observations écrites des parties.
Le cotisant, défendeur à l’opposition qu’il avait lui-même formée, se trouvait ainsi libéré des poursuites par la seule volonté du créancier. L’organisme demandeur renonçait à faire juger le bien-fondé de sa créance.
La question posée était celle des effets du désistement d’instance du créancier poursuivant en matière d’opposition à contrainte, notamment quant à la charge des frais.
La juridiction constata le désistement et l’extinction de l’instance, puis condamna l’organisme aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite ».
Cette décision appelle un examen du régime du désistement en matière de sécurité sociale (I), avant d’envisager ses conséquences sur la situation du cotisant opposant (II).
I. Le régime du désistement d’instance en contentieux de la sécurité sociale
Le désistement obéit à un cadre procédural précis (A) dont l’application au contentieux de la contrainte présente des particularités (B).
A. Le cadre procédural du désistement unilatéral
L’article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette règle connaît une exception : l’acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
L’ordonnance vise expressément cet article 400. Elle constate le désistement sans mentionner l’acceptation de la partie adverse. Le magistrat a donc considéré que les conditions du désistement unilatéral étaient réunies. Le cotisant n’avait vraisemblablement pas encore conclu au fond lorsque l’organisme manifesta sa volonté de se désister.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, également visé, confie au président de la formation les pouvoirs du juge de la mise en état. Cette compétence lui permettait de constater le désistement par ordonnance, sans attendre une audience de jugement.
Le formalisme retenu apparaît rigoureux. Le magistrat précise avoir « recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». Le contradictoire fut ainsi respecté avant que soit constatée l’extinction de l’instance.
B. Les particularités du désistement en matière de contrainte
La contrainte constitue un titre exécutoire permettant à l’organisme de recouvrer ses créances sans décision juridictionnelle préalable. L’opposition du cotisant ouvre une instance au cours de laquelle le juge examine le bien-fondé de la créance.
Dans cette configuration procédurale, l’organisme poursuivant occupe une position de demandeur. Son désistement met fin aux poursuites engagées. La contrainte, privée de son support contentieux, perd toute force exécutoire.
L’ordonnance ne précise pas les motifs ayant conduit l’organisme à renoncer. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : erreur dans le calcul des cotisations, prescription acquise, ou reconnaissance d’un vice affectant la procédure de recouvrement. Quelle qu’en soit la cause, le désistement emporte des conséquences favorables au cotisant.
II. Les conséquences du désistement sur la situation du cotisant
L’extinction de l’instance produit des effets immédiats (A) tout en laissant subsister certaines incertitudes (B).
A. L’effet extinctif et la charge des dépens
L’article 399 du code de procédure civile soumet « la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte », sauf convention contraire. L’ordonnance fait une application exacte de cette disposition en condamnant l’organisme aux dépens.
Le magistrat relève « l’absence d’allégation de convention contraire et licite ». Cette précision témoigne d’un contrôle attentif. Les parties n’avaient pas prévu de répartition différente des frais. La règle supplétive trouvait donc à s’appliquer.
Le cotisant obtient ainsi satisfaction sur le plan procédural. Non seulement l’instance s’éteint, mais il n’aura pas à supporter les frais qu’elle a générés. Cette solution sanctionne logiquement l’initiative malheureuse de l’organisme qui avait engagé des poursuites auxquelles il renonce.
L’ordonnance demeure susceptible d’appel dans un délai de quinze jours. Le magistrat a pris soin de rappeler les modalités de ce recours avec une précision inhabituelle. Cette pédagogie procédurale s’explique par le contexte du contentieux social, où les justiciables agissent souvent sans représentation.
B. Les limites de l’extinction de l’instance
Le désistement d’instance n’équivaut pas à un désistement d’action. L’article 398 du code de procédure civile distingue ces deux figures. L’extinction de l’instance laisse subsister le droit d’agir. L’organisme pourrait théoriquement émettre une nouvelle contrainte pour la même créance, sous réserve des règles de prescription.
L’ordonnance ne tranche pas le fond du litige. Elle ne dit pas si les cotisations réclamées étaient dues ou non. Le cotisant ne bénéficie d’aucune décision constatant l’absence de dette. Sa situation demeure juridiquement précaire.
Cette limite inhérente au désistement d’instance mérite d’être soulignée. Le cotisant qui souhaitait obtenir une décision sur le fond de sa contestation se trouve privé de cette possibilité. L’organisme, en se désistant, lui retire le bénéfice d’un jugement qui aurait pu constituer un précédent opposable.
La portée de cette ordonnance reste circonscrite à l’espèce. Elle ne crée aucune règle nouvelle mais illustre le fonctionnement ordinaire du mécanisme du désistement. Son intérêt réside dans la démonstration que les organismes de sécurité sociale ne sont pas à l’abri de renoncer à leurs poursuites, avec les conséquences financières que cela implique pour eux.