Tribunal judiciaire de Toulouse, le 17 juin 2025, n°25/00375

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Rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, le 17 juin 2025, l’ordonnance commente les effets d’un désistement d’instance et la charge des dépens. Elle rappelle son fondement procédural par les visas « Vu l’article 400 du code de procédure civile » et « Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ». Saisie d’une opposition à contrainte, la juridiction relève qu’un courrier de désistement a été reçu le 21 mai 2025, après avoir « recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L’instance a été engagée à la suite d’une opposition à contrainte formée le 18 février 2025. Le désistement a été notifié au greffe par la partie demanderesse au recouvrement, qui entendait mettre fin à la procédure incidente. L’adversaire était pour l’essentiel fondé à solliciter l’extinction et la charge des frais. La question centrale portait sur la qualification du désistement d’instance, ses conditions et ses effets, notamment au regard de l’article 399 du code de procédure civile. La solution tient en deux chefs déterminants, que l’ordonnance résume ainsi: « En l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. » Elle en déduit l’extinction de l’instance et la condamnation aux dépens, tout en rappelant que « cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».

I. Le cadre procédural et la qualification du désistement

A. Les pouvoirs du juge social de mise en état
Le pôle social statue par ordonnance en application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, qui confère les attributions du juge de la mise en état. La formule « Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale » atteste que la juridiction se borne à réguler l’instance, sans trancher le fond du litige. Cette compétence inclut la réception d’un désistement, la vérification des conditions procédurales, puis la constatation de l’extinction de l’instance lorsque ces conditions se trouvent réunies.

La juridiction veille au respect du contradictoire, ce que traduit l’énoncé: « Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ». La mesure s’inscrit dans les pouvoirs de direction de la procédure, justifiant une décision rapide et adaptée. L’économie de moyens est préservée, l’ordonnance se limitant aux seuls effets procéduraux du désistement régulièrement notifié au greffe.

B. La nature et les conditions du désistement d’instance
Le texte de référence est l’article 399 du code de procédure civile, visé et appliqué par la décision. Il gouverne le désistement d’instance, distinct du désistement d’action, et organise spécifiquement la charge des frais. L’ordonnance souligne la règle en des termes précis: « soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte ». L’absence de « convention contraire et licite » exclut toute dérogation, sauf accord formel des parties.

La décision ne mentionne pas l’acceptation de l’adversaire, ce qui s’explique par la nature strictement procédurale du désistement d’instance et par la situation procédurale du défendeur. Le juge a, en pratique, vérifié les conditions utiles au contradictoire, puis tiré les conséquences de la démarche unilatérale. L’ordonnance se cantonne ainsi au périmètre que le code dessine pour les incidents mettant fin à l’instance.

II. Les effets du désistement et leur portée contentieuse

A. L’extinction de l’instance et la neutralité sur le fond
Le premier effet tient à l’extinction immédiate de l’instance née de l’opposition à contrainte, le juge la « constatant » sans excéder sa mission. L’ordonnance ne statue pas sur le bien-fondé de la contrainte, ni sur la créance, et n’éteint aucune prétention au fond. Le contentieux se clôt procéduralement, laissant inchangées les questions substantielles non soumises à décision.

Ce choix respecte la logique du désistement d’instance, qui n’équivaut pas à un acquiescement au principal, sauf texte particulier. Le visa de l’article 400 du code de procédure civile éclaire surtout la cohérence d’ensemble de la matière des désistements, sans modifier ici la portée strictement procédurale de l’ordonnance rendue.

B. La charge des dépens et l’économie du contentieux social
Le second effet concerne la répartition des frais: l’ordonnance retient l’application littérale de l’article 399, « en l’absence d’allégation de convention contraire et licite ». La condamnation de la partie qui se désiste aux dépens assure une allocation prévisible et incite à une gestion diligente des instances engagées. La règle prévient les désistements opportunistes, source de coûts injustifiés pour l’adversaire.

La solution est équilibrée et conforme au droit positif. Elle ménage la faculté de se retirer d’une instance devenue inopportune, tout en internalisant le coût de cette décision procédurale. L’information sur les voies de recours, « cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours », parachève la sécurité juridique des parties et la clarté des suites procédurales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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